1
Obligation de sécurité : l'employeur doit démontrer avoir pris toutes les mesures nécessaires
Un salarié avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et avait ensuite saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, dont des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au motif qu'il aurait été amené à conduire des engins nécessitant une certification, sans la détenir.
La Cour d'appel avait rejeté sa demande en s'appuyant sur :
- les témoignages produits, considérés comme imprécis et dénués de tout ordre ou autorisation de l'employeur ;
- l'absence d'obligation pour le salarié de conduire les engins concernés puisque les ouvriers travaillant sur le même chantier détenaient la certification nécessaire ;
- le suivi de plusieurs formations en matière de sécurité ;
- le fait que l'employeur n'avait aucune raison de lui faire courir ce risque.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, et juge de manière très favorable au salarié que ces éléments ne démontraient pas que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Pour écarter la responsabilité de l'employeur, il aurait donc été nécessaire de pouvoir démontrer que l'employeur avait pris l'ensemble des mesures concrètes visant à garantir l'effectivité de son obligation de sécurité, et ce, quand bien même le salarié aurait conduit les engins visés sans y être contraint.
Cass. soc.,16 octobre 2024, n°23-16.411
|
|
2
La mise en avant d'une entreprise concurrente n'implique pas toujours un manquement à l'obligation de loyauté
Un coach sportif avait été licencié pour faute grave pour manquement à son obligation de loyauté, en raison de sa participation à un entraînement dans une salle de sport concurrente et de sa diffusion sur les réseaux sociaux, assortie de commentaires élogieux. Le salarié avait contesté son licenciement.
La Cour de cassation fait droit à sa demande. Selon elle, le fait pour un manager sportif de pratiquer une activité sportive dans une autre salle de sport et de le diffuser sur les réseaux sociaux relève de sa vie personnelle et ne peut être qualifié de manquement à son obligation de loyauté.
Cass. soc., 23 octobre 2024, n°23-18.381
|
|
|
3
PSE : le CSE n'est pas consulté spécifiquement sur les mesures de lutte contre les RPS
Un syndicat avait contesté l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE, notamment la procédure d'information - consultation du CSE en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs menacés de licenciement.
Pour le Conseil d'Etat, l'information et la consultation du CSE concernant la prévention des risques pour la santé physique et mentale des salariés, dans le cadre d'un licenciement collectif, ne se traduit toutefois pas par l'adoption d'un avis spécifique, précédé d'un vote.
Aucun avis spécifique sur ces éléments n'est donc requis en la matière, celui-ci étant inclus dans la question plus globale des conséquences du licenciement en matière de santé et de sécurité ou des conditions de travail, conformément à l'article L.1233-30 du Code du travail.
CE. 4ème- 1èrech., 15 octobre 2024, n°488496
|
|
|
4
Contrôle URSSAF : la nullité de la mise en demeure entraîne l'impossibilité de recouvrement des sommes
Après un contrôle de l'URSSAF, un employeur avait reçu une mise en demeure ainsi qu'une contrainte, laquelle avait été contestée par l'employeur.
La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites, sa nullité faisant obstacle à la poursuite du recouvrement des sommes qui en sont l'objet via l'émission d'une contrainte.
En l'espèce, le mise en demeure étant irrégulière, la contrainte était devenue sans objet.
Cass. civ 2ème, 17 octobre 2024, n°21-25.851
|
|
|
5
Réforme du mode de calcul des IJSS maladie et maternité
Un décret du 30 octobre 2024 vient prolonger les dispositions transitoires déjà instaurées en matière de calcul des IJSS, dans l'attente d'une réforme qui avait été repoussée et qui est désormais abandonnée, en y ajoutant d'autres dispositions.
Ces dispositions sont intégrées à l'article R.323-8 du Code de la sécurité sociale, lequel s'applique aux arrêts de travail débutant à partir du 1er novembre 2024.
Décret 2024-967 du 30 octobre 2024
|
|
|
[Interview]
Véhicule de fonction et avantage en nature : bientôt du changement !
Notre associée Anne Leleu-Eté a été interviewée par le Journal Spécial des Société au sujet des changements à venir concernant le traitement social et fiscal des véhicules de fonction en tant qu'avantage en nature.
Le régime va-t-il perdre en attractivité ? Certainement. Il restera néanmoins intéressant pour les employeurs, et les salariés, s'il est adopté comme prévu actuellement.
Article à retrouver ici
|
|
|
|
|
|