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Protection de la santé et de la sécurité des salariés
Prévoir des mesures suffisantes pour protéger la santé et la sécurité des salariés
Une convention de forfait annuel en jours était appliquée à une avocate salariée exerçant dans un cabinet d’avocats. Elle a saisi la juridiction en demande de rappel d’heures supplémentaires, estimant que sa convention de forfait en jours était nulle en raison de l’insuffisance de mesures de suivi de sa charge de travail.
Malgré la présence d’une charte des bonnes pratiques en matière d’organisation du temps de travail au sein du cabinet concerné, la Cour de cassation invalide le dernier texte applicable aux avocats salariés, à savoir l’avenant n°15 du 25 mai 2012 à la convention collective des avocats salariés, mettant en exergue les insuffisances en matière de suivi de la charge de travail.
Cass. soc., 24 avril 2024, n°22-20.539
L’employeur doit remédier à la surcharge de travail quelles que soient les circonstances
En l’espèce, un directeur d’hôtel avait démissionné et saisissait le conseil de prud’hommes de demandes relatives à son temps de travail au motif qu’il dépassait régulièrement son forfait annuel en jours. Il faisait en outre valoir que l’employeur avait manqué à ses obligations de veiller à ce que sa charge de travail soit raisonnable et qu’il n’avait pas organisé d’entretien annuel pour 2018.
La cour d’appel avait rejeté les demandes du salarié au motif que des contraintes internes justifiaient le retard pris par l’employeur dans l’organisation de l’entretien annuel sur la charge de travail, et que l’employeur avait un « regard attentif » sur le nombre de jours travaillés.
Pour la Cour de cassation, ces éléments ne suffisent pas :
- la désorganisation interne ne permet pas de décaler les entretiens, qui doivent avoir lieu tous les ans ;
- le repos hebdomadaire n’avait pas été respecté à plusieurs reprises en 2016, 2017 et 2018 et le forfait avait été dépassé de 25 jours en 2016, 26 jours en 2017 et 30 jours en 2018.
L’employeur s’était donc abstenu de mettre en place des mesures de nature à remédier en temps utile à la charge de travail incompatible avec une durée raisonnable de travail, dont il avait par ailleurs été informé.
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