Publication datée du : 29/08/2024

La news Théma – Le droit à la preuve

La news Thema
"Le droit à la preuve"
#9 — 29 août 2024"

 

Le 22 décembre 2023, l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation rendait une décision importante en matière de recevabilité de la preuve dans les contentieux prud'homaux. Près d'un an après, où en est-on ? Quelles sont les pratiques admises par la Cour de cassation ? Retour sur une jurisprudence fournie en matière de recevabilité de la preuve.

Bonne lecture !

 

1

Revirement de jurisprudence

Un salarié avait contesté son licenciement. Au titre des preuves produites à l’instance, l’employeur avait fourni l’enregistrement sonore des entretiens préalables à la mise à pied et au licenciement, qui avaient été réalisés à l’insu du salarié.

Alors qu’elle ne les admettait pas jusqu’à présent, la Cour de cassation, siégeant en Assemblée Plénière, opère un revirement et considère que dans un litige civil, une partie peut utiliser une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits sous de strictes conditions. Pour elle, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.

Le droit à la preuve peut désormais justifier la production d'éléments portant atteinte à ces autres droits à la double condition :

  • que cette production soit indispensable à son exercice, à savoir, la preuve apportée doit être la seule possible pour établir la vérité ;
  • et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Les arrêts rendus par la suite doivent donc tous procéder à cette analyse des éléments afin de vérifier si le mode de preuve est recevable en justice.

Cass. ass. plén. 22 décembre 2023, n° 20-20.648

2

Recevabilité d'un enregistrement effectué à l'insu de la personne

Un salarié, en contentieux avec son employeur, demandait la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral. Dans ce cadre, un enregistrement qu'il avait réalisé en cachette lors d’une audition de CHSCT, et qu'il avait produit, avait été écarté des débats par la cour d’appel. Il contestait cette décision.

La Cour de cassation rappelle qu’une preuve apportée de manière déloyale doit obligatoirement être indispensable à l’exercice des droits du justiciable pour être recevable. Les juges du fond, qui avaient pu s’appuyer sur les autres preuves pour retenir que des éléments laissaient supposer l’existence de harcèlement moral, avaient ainsi bien analysé que cet enregistrement n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié.

Cass. soc., 17 janvier 2024, n°22-17.474

3

Recevabilité des preuves issues d'enquêtes

Un employeur avait mis à pied puis licencié un salarié pour non-respect des procédures d'encaissement, en s’appuyant plus particulièrement sur la fiche d'intervention d'une société mandatée pour réaliser des contrôles via un "client mystère".

L'employeur avait informé à la fois le CSE et les salariés d'un tel dispositif.

La preuve résultant de ce type de dispositif était donc recevable.

Cass. soc. 6 septembre 2023 n°22-13783

4

Recevabilité de preuves issues de la vidéosurveillance

Une salariée avait été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant des écarts entre les produits saisis en caisse et ceux réellement vendus, en s’appuyant sur les images issues d’un dispositif de vidéosurveillance.

Devant les juges, la salariée contestait le mode de preuve utilisé par l’employeur. Selon elle :

  • le dispositif de vidéosurveillance n’avait pas fait l’objet des formalités d’information et de déclaration imposées par les textes en vigueur ; 
  • l’employeur aurait pu atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de sa vie personnelle.
La Cour de cassation écarte ces arguments. Elle rappelle que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. 

Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073

5

Droit à la preuve et secret médical : qui gagne ?

Une salariée avait été licenciée après la production en justice de documents couverts par le secret médical. Salariée d’un établissement hospitalier, elle revendiquait la qualification de « technicienne comptable » (et non de comptable) devant la juridiction prud’homale. À titre de preuve, elle avait fourni aux juges des documents comportant le nom de patients, leur pathologie, le nom de leur médecin traitant et la date de leur intervention chirurgicale.

La salariée faisait valoir que :

  • la lettre de licenciement lui reprochant d’avoir produit les documents devant le conseil des prud’hommes, son licenciement était lié à son action en justice et donc nul ;
  • la production des documents litigieux, sans anonymisation ni suppression des données permettant d’identifier des patients, était la seule preuve à sa disposition pour démontrer que ses tâches et missions relevaient de la classification supérieure à la sienne.

La Cour de cassation rappelle que « la production en justice de documents couverts par le secret médical n’est justifiée que si elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi ».

En l’espèce, la salariée n'établissait pas que la transmission de pièces et de données non anonymisées était indispensable pour justifier ses allégations.

Cass. soc. 20 décembre 2023, n° 21-20.904

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