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La demande de rappel de salaires au titre des congés payés en période d'arrêt maladie peut être recevable en appel
En application des articles 564 à 566 du Code de procédure civile, il n'est pas possible de former en appel des demandes nouvelles, sauf si celles-ci poursuivent les mêmes objectifs que celles présentées en première instance.
Dans cette affaire, un salarié en arrêt maladie avait été licencié pour motif économique. Il avait demandé en justice l’annulation de son licenciement pour discrimination en raison de son état de santé et, à titre subsidiaire, le paiement de salaires et de congés payés. En appel, il avait formulé une demande nouvelle tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant sa période d’arrêt maladie.
La Cour de cassation juge que la demande du salarié au titre des congés payés acquis au cours d’un arrêt de travail pour maladie tend aux mêmes fins que les demandes initiales en paiement des congés payés, peu importe que le fondement juridique soit différent. Elle doit donc être considérée comme étant recevable.
Si cet arrêt a été rendu en application des dispositions précédemment en vigueur (compte tenu de l'ancienneté du litige), une telle décision s'avère particulièrement intéressante au regard des contentieux actuels en matière de congés payés au titre d'arrêts maladie.
Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-16.805
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Les syndicats disposent d'une action en justice en cas de harcèlement moral
Un salarié invoquait l'existence d'un harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat. Dans le cadre de l'instance prud'homale engagée par ce dernier, le syndicat CFTC avait souhaité intervenir volontairement. Le salarié avait ensuite obtenu plusieurs mandats et soutenait que le harcèlement moral dont il était victime s'était accentué après la prise de ceux-ci.
Le salarié faisait notamment référence à un "courrier d’alerte du syndicat adressé à l’employeur pour stigmatiser la 'placardisation' dont il a fait l’objet depuis juin 2014", ainsi que "les conclusions du rapport d’enquête établi à la demande du CHSCT en octobre 2018 stigmatisant le retrait de certaines tâches à des salariés ou la mise à l’écart de représentants du personnel".
Pour la Cour de cassation, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d’un mandat syndical ou représentatif laisse supposer un harcèlement moral en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, un syndicat est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-22.803
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Inaptitude : une dispense de reclassement peut être contestée
Une salariée avait été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement dès lors que le médecin du travail avait coché la case : "l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
La salariée contestait la dispense de reclassement considérant qu’elle était apte à travailler dans un autre service. Pour l'employeur, cette contestation ne relevait pas du champ d’application des contestations des avis du médecin du travail.
Pour les juges, "une telle mention constitue une indication émise par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, de sorte que la contestation portant sur cette mention est recevable".
Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 23-14.227
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Remboursement des heures de délégation : le mode opératoire précisé par la Cour de cassation
Un délégué du personnel avait dépassé son crédit mensuel d'heures de délégation alors qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait ce dépassement. Ces heures ayant été rémunérées, l'employeur avait décidé de retenir une partie de sa rémunération de manière unilatérale.
Face à la contestation du salarié, la Cour de cassation rappelle deux points de droit importants :
- ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l'accord collectif ;
- en dehors des cas prévus au 3° de l'article L.3251-2 du Code du travail (compensation possible en cas d'avance), l'employeur peut opérer une retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites par des retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Le paiement indu par l'employeur d'heures de délégation dépassant le crédit d'heures légal, en l'absence de justification de la part du salarié des circonstances exceptionnelles autorisant ce dépassement, ne constituant pas une avance sur salaire, la compensation opérée pouvait s'appliquer dans la limite de la fraction saisissable du salaire.
La nécessité d'obtenir une décision du juge pour pratiquer cette retenue n'était alors pas nécessaire.
Cass. soc., 10 juillet 2014, n° 23-11.770
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Enfin des précisions en matière de contre-visite médicale !
L’article L.1226-1 du Code du travail prévoit que l’employeur, qui verse une indemnité complémentaire aux IJSS, peut solliciter une contre-visite médicale pour contrôler la justification de l’arrêt de travail de son salarié.
Un décret permettant d'encadrer les modalités de cette contre-visite était attendu depuis des années.
Le décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 précise désormais que la contre-visite peut être réalisée à tout moment et au choix du médecin :
- soit au domicile du salarié ou au lieu de repos communiqué à l’employeur, en s’y présentant, sans qu’aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié ;
- soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation.
Le salarié a également l’obligation de communiquer au début de son arrêt de travail à son employeur :
- son lieu de repos s’il est différent de son domicile ;
- s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention "sortie libre", les horaires auxquels la contre-visite médicale peut s’effectuer.
A l’issue de la contre-visite médicale demandée par l'employeur, le médecin doit l'informer soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation par le médecin ou à son absence lors de la visite à domicile.
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Très bel été !
Toute l'équipe d'Axel Avocats vous souhaite un bel été 2024.
Le Cabinet restant ouvert au mois d'août, vous pouvez continuer de contacter vos interlocuteurs habituels.
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