Publication datée du : 24/07/2024

La News RH #139

La news RH
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#139 — 24 juillet 2024

1

La reprise du travail n’est pas un préalable obligatoire à la visite de reprise

Un salarié, dont l'arrêt de travail pour maladie arrivait à son terme, avait sollicité auprès de son employeur l’organisation d'une visite de reprise.

Sans réponse malgré une relance deux mois plus tard, il avait alors demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur sur le fondement d'un manquement à l'obligation de sécurité.

La cour d’appel a rejeté cette demande, considérant que le salarié aurait dû reprendre préalablement son emploi avant que l'organisation d'une visite de reprise ne devienne obligatoire ou, à tout le moins, manifester sa volonté de reprendre.

Pour la Cour de cassation, "l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé".

A cet égard, il conviendra de noter que la Cour de cassation fait une application stricte des dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail, aux termes desquelles dès que l’employeur a la connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir la médecine du travail, sans prendre en considération la volonté réelle ou exprimée du salarié de reprendre ses fonctions.

Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 23-13.784

2
Le détournement de candidats est une faute lourde

Un salarié, chargé de recrutement, avait :
  • pour le compte d'une société tierce, procédé au recrutement de salariés dont les profils étaient très proches de ceux recherchés par son employeur ;
  • participé au débauchage de plusieurs salariés de son employeur ou tenté d'en débaucher d'autres ;
  • dénigré son employeur ;
  • utilisé les informations et le système d'information mis à sa disposition par son employeur au bénéfice de la société tierce ;
  • présenté à cette dernière des candidatures initialement destinées à son employeur.
La cour d'appel avait constaté l'absence d'intention de nuire pour requalifier la faute lourde en licenciement pour faute grave.

Or, pour la Cour de cassation, les agissements constatés relevaient bien de la faute lourde.

La Cour de cassation semble, ici, avoir adopté une interprétation extensive de la notion d'intention de nuire qui pourrait être intéressante pour les employeurs.

Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-10.709

3

L'audition de salariés dans le cadre d'une expertise pour risque grave ne requiert pas l'accord préalable de l'employeur

Le CHSCT d’un hôpital avait fait appel à un expert en raison d’un risque grave.

Dans le cadre d'un contentieux multiple, la direction tentait d'obtenir devant le Tribunal Judiciaire la réduction du coût de l’expertise compte tenu "du nombre démesuré d'entretiens avec les membres du personnel prévu par l'expert (...)". La direction faisait notamment valoir que l'expert ne disposait d’aucun droit à organiser des entretiens avec le personnel, sur le lieu de travail.

Allant plus loin que ce qu'elle avait jugé jusqu'à présent en cas de recours à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, la Cour de cassation considère que "l’expert désigné dans le cadre d’une expertise pour risque grave, s’il considère que l’audition de certains salariés de l’entreprise est utile à l’accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés", sans avoir besoin de l’accord préalable de l’employeur.

La question en suspens sera celle de savoir si la position sera similaire dans les autres contextes d'expertise. A suivre.

Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.082

4

Procédure : la mention d'un tribunal incompétent ne fait pas courir le délai de recours

Dans un contentieux opposant un employeur à la CPAM, relativement au taux d'incapacité permanente la cour d’appel avait déclaré le recours de l’employeur irrecevable car forclos, sans prendre en considération l'erreur dans la désignation du tribunal mentionné comme étant compétent.

Pour la Cour de cassation, il résultait cependant de cette erreur une absence de notification régulière des voies et délais de recours, de sorte que le délai de deux mois pour contester la décision de la CPAM ne courait pas.

Cette jurisprudence est relativement classique et devrait être identique pour les décisions des autres organismes de sécurité sociale.

Cass. civ. 2, 27 juin 2024, n° 22-17.881

5

Précisions sur la saisine de l'inspecteur du travail en cas d'embauche d'un salarié "conseiller du salarié" en CDD

Un salarié, conseiller du salarié, embauché en CDD en raison d'un accroissement temporaire d’activité demandait, entre autres demandes, la nullité de la rupture au motif que la société n'avait pas saisi l'inspecteur du travail à l’arrivée du terme de son contrat.

La Cour de cassation relève que, depuis la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, et selon l’article L.2421-8 du Code du travail, il convient de saisir l’inspecteur du travail uniquement pour les CDD saisonniers et les CDD d’usage uniquement, et juge que l'inspecteur du travail n'avait pas à être saisi dans cette situation, le CDD ne comportant pas non plus de clause de renouvellement.

Cass. soc., 10 juillet 2024, n°22-21.856

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