Publication datée du : 17/07/2024

La News RH #138

La news RH
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#138 — 17 juillet 2024

1

Le salarié refusant un temps partiel conforme à l’avis d’aptitude conserve son salaire à 100% jusqu'à la rupture

Le 9 décembre 2019, une salariée est reconnue apte avec temps partiel et port de charges limité. 

Elle refuse toutefois le poste à temps partiel que lui propose son employeur. N'ayant pas repris son travail, ce dernier ne lui verse pas de salaire. 

La Cour de cassation précise que lorsqu’un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu’à la rupture du contrat. 

L’employeur ne peut pas, en effet, imposer au salarié une durée de travail à temps partiel ni procéder à la diminution de sa rémunération sans son accord.

Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-23.143
 

2
Les propos injurieux et racistes justifient la rupture anticipée d’un CDD pour faute grave

Un salarié, embauché aux termes d'un CDD, avait tenu plusieurs fois des propos racistes et injurieux à l'encontre de ses collègues. Il contestait la validité de la rupture anticipée de son CDD.

Devant la Cour d’appel de Montpellier, le salarié ne contestait pas la réalité des propos tenus et tentait d’invoquer la plaisanterie. 

Pour la Cour d’appel, les témoignages des amis du salarié, qui mentionnaient ne pas l’avoir entendu tenir des propos discriminatoires ou racistes malgré leur origine étrangère, n‘étaient pas de nature à remettre en cause la réalité du comportement qui lui était reproché à l’égard de ses collègues de travail.

Ces propos injurieux et racistes, de nature à altérer leur sécurité, leur intégrité et leur santé morale, étaient constitutifs d’une violation des obligations résultant des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Cour d’appel de Montpellier, 2 mai 2024, n° 21/01805

3

Clause de non-concurrence : il faut respecter les modalités de renonciation

Dans un arrêt du 3 juillet 2024, la Cour de cassation rappelle que les conditions dans lesquelles la renonciation à l’obligation de non-concurrence est prévue sont strictes. 

En l'espèce, un salarié avait fait l'objet d'une rupture de sa période d'essai. En parallèle, le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence, dont l'employeur informait le salarié de la levée par courriel. Or, la clause prévoyait une renonciation par lettre RAR.

Renonciation non valablement réalisée par l'employeur, qui restait ainsi débiteur de la contrepartie financière prévue par la clause, nous dit la Cour. 

Cass. soc. 3 juillet 2024 n° 22-17.452

4

Régulariser la rupture conventionnelle sans reprendre la procédure, c'est possible

Un employeur avait envoyé un formulaire CERFA mentionnant des salaires qui soulevaient des interrogations.

L'administration du travail (la "DIRECCTE" au moment des faits) avait déclaré la demande d'homologation de la convention de rupture irrecevable, en raison des montants indiqués. L’employeur avait répondu à l’administration en transmettant des explications, ce qui lui avait permis d'obtenir l'homologation de la rupture par homologation tacite.

La salariée s'en était plainte au CPH, auprès duquel elle avait demandé l'annulation de la rupture, au motif que l’employeur aurait dû recommencer la procédure après la décision d'irrecevabilité de la demande.

Telle n’a été la position ni des juges d'appel, ni de la Cour de cassation, lesquels ont jugé que les explications de l’employeur ne nécessitaient pas de modification de la convention de rupture et ainsi que les formalités substantielles de la rupture avaient été respectées, sans qu'une régularisation formelle soit nécessaire.

Cass. soc. 19 juin 2024 n° 22-23.143

5

Indemnités de rupture en cas de temps partiel thérapeutique : attention à l'assiette de calcul

Une DRH, après un arrêt de travail, avait repris son travail en temps partiel thérapeutique. Elle avait par la suite été licenciée pour faute grave.

Son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud’hommes qui condamne la société à payer à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculées sur la base de son salaire « réduit » pendant la période de temps partiel thérapeutique.

Néanmoins, pour la Cour de cassation, lorsqu’un salarié est licencié alors qu’il travaillait à temps partiel thérapeutique en raison de son état de santé, le salaire de référence à prendre en compte pour calculer l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est son salaire antérieur au temps partiel thérapeutique et à l’éventuel arrêt maladie qui l’a précédé.

Cass. soc. 12 juin 2024, n°23-13.975

Interview sur les impacts des intempéries sur la relation de travail

Notre associée Anne Leleu-Été a été interviewée pour Capital Magazine au sujet des impacts des intempéries sur la relation de travail.

Vos salariés peuvent-ils ne pas se présenter sur leur lieu de travail dans ce cas ?

C'est à lire ici.

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