Publication datée du : 03/07/2024

La News RH #136

L'actualité RH
/ 5 minutes pour être à jour /
#136 — 3 juillet 2024

1

Preuve d'un accident du travail : un enregistrement déloyal peut être recevable


 

Dans le prolongement des arrêts rendus par l'Assemblée plénière, puis par la Chambre sociale, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation accepte qu'un salarié victime d'un accident du travail puisse produire en justice un enregistrement audio de son altercation avec le gérant de l'entreprise pour signaler la preuve de la faute inexcusable, même si cet enregistrement a été réalisé à l'insu de ce dernier.

Comme énoncé dans les arrêts de l'Assemblée plénière, les juges ont apprécié si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

Pour les juges, cette production était « indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et à l’atteinte à la vie privée du gérant proportionnellement au but poursuivi dès lors qu’au moment des faits, trois collègues de travail de la victime ainsi qu'une personne, cliente de l'entreprise et associée au gérant d'une autre société, étaient présentes sur les lieux ». Au regard « des liens de subordination unissant les premiers avec l'employeur et du lien économique de la seconde avec le gérant, la victime pouvait légitimement douter qu'elle pourrait se reposer sur leur témoignage ».

Pourtant, le salarié avait également produit un procès-verbal de dépôt de plainte et deux certificats médicaux, ce qui aurait pu suffire à rejeter la preuve produite au motif que le salarié disposait d'autres éléments pour assurer sa défense.

Cass. 2eme civ, 6 juin 2024, n° 22-11.736

2
La nullité d'une rupture conventionnelle pour vice du consentement du salarié produit les effets d'une démission

 

Pour rappel, la rupture conventionnelle nécessite l'accord de l'employeur et du salarié et repose sur le libre consentement des deux parties.
Un employeur demandait la nullité de la rupture conventionnelle qu'il avait conclue avec son salarié, au motif que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives de la part du salarié.
La cour d'appel avait annulé la rupture conventionnelle et reconnu qu'elle produisait les effets d'une démission.
La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir estimé que le salarié avait volontairement dissimulé à l'employeur des informations déterminantes (le projet de création d'une entreprise concurrente) afin d'obtenir son consentement à la rupture conventionnelle. Cette dissimulation intentionnelle du projet de création d'une entreprise concurrente caractériserait un vice du consentement.
La Cour de cassation vient donc pour la première fois préciser que la nullité de la rupture conventionnelle imputable au salarié a pour effet sa démission.

Cass.soc.,19 juin 2024, n°23-10.817

 

3

Lorsque la relation de travail se poursuit en CDI après une sucession de CDD, la durée de l'ensemble des contrats est déduite de la période d'essai

Une salariée engagée comme infirmière avait conclu trois CDD de remplacement espacés d'une période d'un mois chacun. Par la suite, la salariée a été embauchée en CDI avec une période d'essai de deux mois. Une durée de trois jours séparerait la conclusion du CDI avec le dernier CDD.  
Par la suite, l'employeur avait notifié à la salariée la rupture de sa période d'essai, ce qu'elle a contesté.
La cour d'appel a donné raison à l'employeur en considérant que seul le dernier CDD conclu devait être déduit de la période d'essai (les contrats précédents ayant été espacés de périodes de courte durée).
La Cour de cassation ne l'entend pas de la même manière considérant que la durée de l'ensemble des CDD devait être déduite de la période d'essai. La salariée poursuivait la même relation de travail avec son employeur, caractérisant ainsi une « continuité fonctionnelle » de la relation de travail. 

Cass.soc.,12 juin 2024.n°23-12.409

4

Un salarié ne peut pas être licencié pour avoir distribué des documents politiques

Un salarié a été licencié pour avoir, notamment, remis le programme d'un parti politique à des subordonnés.

La cour d'appel a refusé de juger que le licenciement était fondé dès lors que ces faits s'étaient déroulés en dehors de l'entreprise.

La Cour de cassation, appréciant seulement ce grief, approuve la cour d'appel d'avoir déduit que les faits, tirés de la vie privée du salarié, ne pouvaient pas constituer un manquement aux obligations découlant du contrat de travail.

Une nouvelle fois, la Cour de cassation illustre une nouvelle situation permettant de justifier ou non un licenciement pour un fait tiré de la vie personnelle, sans permettre d'en dégager une jurisprudence claire.

Cass. soc., 29 mai 2024, n° 22-14.779

5

CFESES : les salariés amenés à exercer des fonctions syndicales bénéficient de 18 jours

Les dispositions de l'article L.2145-1 du Code du travail prévoient que les salariés amenés à exercer des fonctions syndicales bénéficient de 18 jours par an au titre du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale (CFESES).

Le refus de l'employeur de faire bénéficier le salarié justifie le versement de dommages et intérêts sauf si, après avis conforme du CSE, l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Enfin, l'employeur peut être condamné à indemniser le syndicat au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-18.302

Interview sur les congés payés illimités

Notre associée Anne Leleu-Été a été interviewée le 22 juin 2024 dans Job sur C8, lors d'une émission consacrée aux congés payés illimités.
Pour voir la vidéo :  https://www.canalplus.com/actualites/job/h/16924949_50013

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