Un salarié, dont le contrat de travail avait été transféré auprès d’un nouvel employeur, demandait un rappel de salaires en raison de la modification unilatérale de sa rémunération.
Plus particulièrement, un accord de substitution avait été conclu dans le cadre de ce transfert et prévoyait, de manière rétroactive, que seules les grilles de rémunération mensuelles de base du cessionnaire devaient s’appliquer aux salariés transférés. A cet égard, le salarié considérait que cet accord ne pouvait pas contenir de dispositions rétroactives dès lors qu'elles impactaient sa rémunération.
La cour d’appel puis la Cour de cassation ont rejeté la demande du salarié.
En effet, au visa de l’article L.2261-1 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle qu’une convention ou accord collectif peut prévoir l’octroi d’avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur.
Selon la Haute Cour, un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de l’accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu’il tient de la loi ou du principe d’égalité de traitement. En l’espèce, dans la mesure où l’accord de substitution n’avait modifié ni le montant ni la structure de la rémunération du salarié, il n’avait pas été privé de ses droits.
Cass. soc.,15 mai 2024, n°22-17.195
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