Publication datée du : 21/03/2024

La News RH #121

La news RH
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#121 — 21 mars 2024

1
Congés payés et arrêts maladie : avis du Conseil d'État et amendement

Dans un avis rendu le 13 mars 2024, le Conseil d'État a examiné le projet d'amendement rédigé par le Gouvernement en matière d'acquisition de congés payés pendant les périodes d'arrêts de travail, faisant suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023. Sur la base de cet avis, le Gouvernement a déposé un amendement le 15 mars 2024 au projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, lequel a été adopté sans modification le 18 mars 2024. 

Voici ce qui résulte de l'avis du Conseil d'Etat et de l'amendement subséquent : 
 
Nombre de jours de congés payés acquis

Pour les maladies "simples", rien ne fait obstacle à ce qu'un salarié en arrêt de travail bénéficie de 4 semaines par an de congés payés. Comme le rappelle le Gouvernement dans son amendement, les salariés pourront acquérir 2 jours ouvrables par mois au cours d'un arrêt de travail "simple". Ces périodes, assimilées à du temps de travail, donneront lieu à rémunération dans la limite d’une prise en compte à 80% de la rémunération associée à ces périodes. Pour les arrêts de travail d'origine professionnelle, le Gouvernement supprime la limitation à la première année d'arrêt pour l'acquisition des congés payés. 

Période de report maximum

Le Conseil d'Etat pose une distinction entre les droits acquis avant le départ en arrêt de travail et ceux acquis au titre de l'arrêt de travail. 

  • Les congés payés acquis avant l'arrêt de travail, et non pris avant la fin de la période de prise en raison de l'arrêt, seront reportés à compter de la reprise effective de son travail. La durée du report sera de 15 mois maximum, à condition que le salarié ait été informé par l'employeur de son droit à congés. L'employeur devra réaliser l'information dans les dix jours de la reprise du travail, comme le précise l'amendement.
  • Les congés payés acquis pendant la période d'arrêt de travail pourront également être reportés, dans un délai de 15 mois maximum, si la reprise a eu lieu après la période de prise. Ce délai pourra débuter à la fin de la période annuelle d'acquisition, l'amendement prévoyant cette situation pour les contrats suspendus depuis au moins un an. 
Point de départ du délai de prescription

Conformément aux précisions indiquées par le Conseil d'Etat, l'amendement du Gouvernement énonce que : 

  • en cas de rupture du contrat de travail, la période de prescription sera celle de droit commun en matière de rappel de salaire, c'est-à-dire trois ans ;
  • en l'absence de rupture du contrat de travail, le point de départ sera fixé à compter du jour où le salarié aura été mis en mesure de connaître ses droits. Néanmoins, le Gouvernement prévoit un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi, afin de limiter le report indéfini des droits à congés payés.
L'amendement prévoit la rétroactivité des nouvelles dispositions ; en effet ces règles d'acquisition et de report des droits à congés s'appliqueront depuis le 1er décembre 2009.

Conseil d'État, 13 mars 2024, avis portant sur la mise en conformité des dispositions du code du travail en matière d'acquisition de congés pendant les périodes d'arrêt maladie

Amendement déposé le 15 mars 2024 

2
Reprocher la dénonciation d'un harcèlement dans la lettre de licenciement peut entraîner la nullité de la rupture

Une salariée avait été licenciée pour motif personnel. Sa lettre de licenciement indiquait trois griefs, dont celui d'avoir proféré des allégations mensongères de harcèlement et de discrimination à l'égard de ses hiérarchies successives.

La Cour de cassation rappelle que la seule constatation de ce grief dans la lettre de licenciement emporte la nullité du licenciement, peu important que les autres griefs soient démontrés et ne constituent pas une cause de nullité du licenciement.

La vigilance s'impose quant à la rédaction des lettres de licenciement qui sont, plus que jamais, une source de risques aux conséquences importantes.

Cass. soc., 6 mars 2024 n° 22-19.353
 

3
Expatriation : les indemnités de rupture se calculent sur la base du dernier salaire perçu

Un salarié avait signé un avenant d’expatriation avec une filiale de l'employeur, lequel a pris fin. La société mère a ensuite licencié le salarié pour motif économique.
 
Le salarié contestait son licenciement et demandait des rappels au titre des indemnités de rupture, considérant qu'elles devaient être calculées sur la base du salaire perçu dans le dernier emploi.
 
La cour d’appel avait rejeté les demandes du salarié en se fondant sur les dispositions de la Convention Collective applicable (en l’espèce la CCN des travaux publics) et les dispositions contractuelles, lesquelles prévoyaient qu'en cas de licenciement, les indemnités dues au salarié seraient calculées sur la seule rémunération de référence en France, à l'exclusion des émoluments liés à son transfert au Maroc.
 
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, peu important que les stipulations contractuelles et conventionnelles soient dérogatoires. 
 
Cass. soc. 6 mars 2024 n°22-19879

4
Faute inexcusable d'un hôpital après l'agression d'une salariée par une patiente

Dans cette affaire, une salariée avait été agressée par une patiente entrée dans l'espace ambulatoire alors que le médecin ne prêtait pas attention à elle.
 
La Cour de cassation a estimé que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes ou inefficaces car sous-dimensionnées face à la réalité et à la gravité du risque encouru. Seules des mesures tenant à la formation sur la gestion de la violence et les situations traumatisantes, ainsi qu'un maître-chien de 20 heures à 7 heures, avaient en effet été mises en place.
 
Pour motiver sa décision, il est notamment relevé par la Cour de cassation que la recrudescence d'actes violents au sein du service des urgences de l'hôpital avait été évoquée dès 2015. Le personnel avait demandé que la zone de soins et ambulatoire soit fermée par une vitre et que l'accès soit limité par des portes à l'entrée avec un personnel dédié à la protection ; mesures qui n'avaient pas été mises en place.
 
Dans ces conditions, la faute inexcusable à son rencontre était caractérisée.
 
 Cass. civ 2ème, 29 février 2024 n°22-18.868

5

Une indemnité d'occupation est due en cas de télétravail sur préconisation du médecin du travail


Un salarié faisait valoir l'utilisation d'un espace de son domicile et de différents matériels personnels à des fins professionnelles, durant 15 mois de télétravail, sur préconisation du médecin du travail. Il demandait le versement d'une indemnité au titre de l'occupation de son domicile.

La Cour d'appel de Paris donne gain de cause au salarié. 

Elle rappelle qu'en application d'un arrêté du 20 décembre 2002, les frais engagés par le salarié en situation de télétravail sont considérés comme des frais professionnels à condition qu'ils soient avérés. Par ailleurs, la Cour d'appel relève que le salarié avait dû exercer ses missions en télétravail sur demande du médecin du travail et non de son propre chef. Ce recours au télétravail étant indispensable à la protection de sa santé, il ne pouvait pas avoir pour effet de réduire le montant de la rémunération en faisant supporter au salarié les frais professionnels supplémentaires. 

Cette décision peut sembler étonnante eu égard à la nature de la somme octroyée, dès lors que l'indemnité d'occupation et la prise en charge des frais professionnels au titre du télétravail ont, en principe, une nature distincte ; quand bien même la question de la prise en charge par l'employeur de ces frais ne pose pas question.

A suivre pour savoir s'il s'agissait d'une décision d'opportunité liée aux demandes formulées par le salarié ou si une autre Cour (ou la Cour de cassation si elle est saisie) rendra une décision similaire.

Cour d’appel de Paris, 21 décembre 2023, n° 20/05912

6.
Notre prochaine visioconférence : le forfait annuel en jours

Nous vous proposons de nous retrouver prochainement lors d'une visioconférence ayant pour thème le forfait annuel en jours, le 2 avril 2024 à 9 heures 30.
 
Comment mettre en place le forfait annuel en jours et réaliser un suivi effectif, quels sont les bons réflexes pour utiliser cet outil d'aménagement du temps de travail ? Comment limiter les risques contentieux et bien préparer son dossier ?
 
Nous aborderons ces différents points lors de cette visioconférence thématique et nous répondrons à vos questions lors de notre présentation.

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