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Une vidéosurveillance illicite peut constituer une preuve recevable
La série des décisions relatives au droit à la preuve et à l'analyse de la recevabilité des preuves illicites ou obtenues de manière déloyale continue !
Dans cette affaire, la salariée d'une pharmacie avait été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant des écarts entre les produits saisis en caisse et ceux réellement vendus, dans un contexte de disparition de stocks.
Devant les juges, la salariée contestait le mode de preuve utilisé par l’employeur pour justifier du bien-fondé du licenciement, à savoir, un extrait de vidéosurveillance.
Selon elle :
- Le mode de preuve était illicite dans la mesure où le dispositif de vidéosurveillance n’avait pas fait l’objet des formalités d’information et de déclaration obligatoires ;
- L’employeur aurait pu atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de sa vie personnelle.
La Cour de cassation écarte ces arguments. Elle rappelle que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve porte une atteinte disproportionnée au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
En particulier, la Haute Cour a considéré que la cour d'appel, qui avait retenu la pièce, avait bien mis en balance le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l'entreprise, soulignant que l'employeur était titulaire du droit de veiller à la protection de ses biens.
A noter que le contrôle vidéo qui avait été réalisé par l'entreprise avait été documenté, réalisé sur une période relativement courte (17 jours) et uniquement par la dirigeante, et avait été justifié par le contexte de disparition des stocks, après de premières recherches infructueuses.
Dans une telle situation, la proportionnalité de la mesure et la justification du motif légitime sont deux éléments essentiels qu'il convient de ne pas négliger.
Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-23.073
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