Publication datée du : 27/02/2024

La News RH #118

La news RH
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#118 — 27 février 2024

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Publication de la loi Immigration

Le 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision concernant la loi Immigration. Plusieurs dispositions n’intéressant pas les employeurs – non-reprises ici – ont été censurées par le Conseil. Néanmoins, les dispositions relatives au travail des étrangers, lesquelles peuvent intéresser directement les employeurs, ont été validées. Nous vous les rappelons ci-après.

  • Une procédure de régularisation des salariés étrangers travaillant dans des « métiers en tension » jusqu’au 31 décembre 2026. Des précisions ont également été apportées par une instruction du 5 février 2024 concernant cette nouvelle procédure. 
  • Une nouvelle amende administrative pour les employeurs employant des travailleurs sans papiers ou dont les conditions d’emplois prévues par le titre de séjour ne seraient pas respectées. L’amende sera au plus égale à 5.000 fois le taux horaire du minimum garanti (soit à titre indicatif un maximum de 20.750 euros en 2024) par travailleur étranger concerné.
  • Une augmentation du montant de l’amende pénale en cas d’emploi d’un salarié étranger sans titre de séjour l’autorisant à travailler de 15.000 euros à 30.000 euros par travailleur étranger concerné.
  • La création de nouvelles cartes de séjour en remplacement d’anciennes cartes (« talent-porteur de projet » ou « talent-salarié qualifié » notamment).
  • Des mesures visant la formation à la langue française pour les salariés n’ayant pas le français pour langue maternelle.

La loi a été promulguée le 26 janvier 2024 puis publiée au Journal officiel du 27 janvier 2024. Néanmoins, des décrets sont encore attendus pour préciser certaines de ces modalités.

2
Un salarié protégé peut demander des dommages et intérêts devant le conseil de prud'hommes, sans pouvoir contester son licenciement

En l’espèce, un salarié avait été licencié pour motif économique à la suite de l’autorisation de l’inspecteur du travail. Il demandait la nullité de son licenciement et diverses sommes au titre d’une potentielle discrimination syndicale.

La Cour de cassation rappelle, au nom du principe de séparation des pouvoirs, que :

  • la nullité du licenciement ne peut pas être prononcée par le juge judiciaire à la suite d’une autorisation de l’inspection du travail devenue définitive. 
  • cependant, le juge judiciaire peut indemniser le préjudice moral résultant de la discrimination syndicale qu’un salarié a précédemment subie pendant la période antérieure au licenciement.

Cass. soc., 17 janvier 2024, n°22-20.778
 

3
Quel montant doit être versé au salarié qui a effectué une partie de son préavis lorsque sa prise d’acte est requalifiée en démission ?

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de respecter un préavis. En cas de dispense de travail à l’initiative de l’employeur, ce dernier est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. 

Quid en cas de prise d’acte requalifiée en démission si le salarié avait déjà effectué une partie de son préavis ?

En l’espèce, le salarié avait démissionné, puis avait demandé la requalification de sa démission en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclamait le paiement de l’intégralité de l’indemnité compensatrice de préavis. 

La cour d’appel avait fait droit à sa demande en condamnant l’employeur à lui verser la totalité de l’indemnité compensatrice de préavis. Or, l’employeur considérait que le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de la totalité de l'indemnité compensatrice préavis dès lors qu'il avait exécuté une partie de son préavis et que cette partie avait été rémunérée.

La Cour de cassation donne raison à l’employeur en jugeant que la cour d’appel aurait dû tenir compte de la période de préavis exécutée et rémunérée.

Cass. soc., 24 janvier 2024, n°22-19.890

4
Le mandat de RSS n’est pas incompatible avec le statut de membre du CODIR

En l’espèce, un salarié, directeur des achats, était placé dans l’organigramme sous les directeurs adjoints qui participent au comité exécutif. Même s'il faisait partie du CODIR (et non du COMEX), il n’avait pas le statut de cadre dirigeant et ne représentait l’entreprise qu’auprès des partenaires commerciaux.

Ce salarié a été désigné représentant de section syndicale et son employeur soutenait que ce mandat était incompatible avec ses fonctions du fait qu’il avait accès aux données confidentielles et stratégiques de l’entreprise.

Pour valider cette désignation et refuser l'argumentation de l'employeur, la Cour de cassation a rappelé que seuls trois éléments (qui n'étaient pas caractérisés en l'espèce) étaient susceptibles de faire obstacle à l’exercice d’un mandat syndical par un salarié :  

  • L’existence d’une délégation écrite particulière d’autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise ;
  • Le fait de représenter l’employeur devant les institutions représentatives du personnel ;
  • Le fait d’exercer au niveau de l’entreprise les obligations relevant exclusivement du chef d’entreprise.

En conséquence, le salarié pouvait bien être désigné représentant de section syndicale.

Cass. soc., 20 décembre 2023, n°22-21.983

5

La garantie de non-discrimination salariale des représentants du personnel se calcule chaque année

Les représentants du personnel titulaires de mandats dont le nombre d’heures de délégation dépasse 30% de la durée contractuelle de travail bénéficient d’une garantie d’évolution de rémunération. Celle-ci doit être au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la période du mandat par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Cette garantie doit être calculée chaque année, et non pas seulement à l’issue du mandat.

En l’espèce, le salarié, titulaire de plusieurs mandats, cumulait un crédit d’heures supérieur au tiers de la durée totale de son temps de travail. Il contestait le fait que la garantie d’évolution de rémunération ne lui ait été calculée qu’à la fin de ses mandats, et non pas annuellement. Ce calcul lui faisait acquérir 3 points de compétence seulement, au lieu de 14 si cette garantie avait été calculée annuellement.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation juge qu’en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés, la comparaison de l’évolution de la rémunération devait effectivement être faite annuellement.

Cass. soc., 20 décembre 2023, n°22-11.676

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Webinaire : Enquête interne

Notre prochaine visioconférence aura lieu le mardi 5 mars 2024 à 9 heures 30 et aura pour thème l'enquête interne qui est devenue, en quelques années, un passage obligé dans de nombreuses situations.

Dans quel contexte l’employeur doit-il mettre en place une enquête interne et quelles sont ses obligations à cet égard ? Quels sont les contours de l’enquête et ses grandes étapes ? Quels risques y sont éventuellement associés ?

Nous aborderons ces différents points lors de cette visioconférence thématique et nous répondrons à vos questions lors de notre présentation.

N'hésitez pas à vous inscrire via le lien.

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