Publication datée du : 06/02/2024

La News RH #115

La news RH
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#115 — 6 février 2024

1

Indemnité d’occupation du domicile : la preuve de la mise à disposition d’un local professionnel doit être faite par l’employeur

L’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles sans qu’un local professionnel ne soit effectivement mis à sa disposition constitue une immixtion dans la vie privée de ce dernier et ouvre droit à une indemnité à ce titre. 

L’article 1353 (ancien art. 1315) du Code civil dispose quant à lui que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

C’est sur ces deux fondements que, dans un arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a donné gain de cause à un salarié qui sollicitait le paiement d’une indemnité d’occupation au motif de l’absence de local professionnel mis à disposition.

La Cour de cassation précise à cet égard que le salarié n’avait à fournir aucune preuve d’aménagement de son domicile pour pouvoir prétendre à l’indemnité réclamée, la charge de la preuve de la mise à disposition d’un local professionnel incombant à l’employeur.

Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi d’évaluer le montant de cette indemnité.

Cass. Soc. 15 novembre 2023, n°21-26.021

2

Un enregistrement clandestin n’est recevable que s’il est indispensable à l’exercice du droit à la preuve

Un salarié en contentieux avec son employeur, demandait la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral. Dans ce cadre, un enregistrement qu'il avait réalisé en cachette lors d’une audition de CHSCT, et qu'il avait produit, avait été écarté des débats par la cour d’appel. Il contestait cette décision.

Cette affaire donne à la Cour de cassation la possibilité d’appliquer sa jurisprudence rendue à propos des preuves déloyales (Cass. Ass. plén., 22 décembre 2023, n°20-20.648).
 
Elle rappelle ainsi qu’une preuve apportée de manière déloyale doit être obligatoirement indispensable à l’exercice des droits du justiciable pour être recevable. Les juges du fond, qui avaient pu s’appuyer sur les autres preuves pour retenir que des éléments laissaient supposer l’existence de harcèlement moral, avaient ainsi bien analysé que cet enregistrement n’était pas indispensable au soutien des demandes du salarié. La Cour donne raison aux juges du fond.

 Cass. Soc., 17 janvier 2024, n°22-17.474 

3

Travail dissimulé : impossibilité de contester l’audition d’un salarié pour défaut de consentement

Pour rappel, en matière de travail dissimulé, les auditions réalisées par les agents de contrôle de la DREETS afin de rechercher et constater des infractions doivent obligatoirement être réalisées avec le consentement des personnes entendues, conformément à l’article L. 8271-6-1 du Code du travail.

Pour la Cour de cassation, ces dispositions ne visent qu’à la protection des personnes entendues, de sorte que la société qui les emploie n’a pas qualité pour invoquer la violation des dispositions légales.
 

En ce sens, la chambre criminelle de la Cour de cassation tend à être plus souple que la 2e chambre civile qui, elle, impose la mention du consentement préalable des personnes auditionnées, au dernier état de la jurisprudence (Cass. Civ. 2e, 19 septembre 2019, n°18-19.929).

Cass. Crim., 16 janvier 2024, n°22-84.243

4

Le salarié qui a violé la clause de non-concurrence ne peut plus prétendre à la contrepartie financière, même après la cessation de la violation

Dans un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation retient qu’un salarié qui aurait violé sa clause de non-concurrence puis, qui l’aurait de nouveau respectée, ne peut pas réclamer le versement de la contrepartie financière, celle-ci étant définitivement et entièrement perdue.

Ce faisant, la Cour de cassation casse l’arrêt des juges d’appel, lesquels avaient, dans la mesure où l’activité concurrentielle n’avait duré que 6 mois et où « l’employeur ne prouvait, ni même n’alléguait que le salarié aurait ensuite poursuivi une activité concurrente », condamné l’entreprise à reprendre le versement de la contrepartie financière pour la durée restante de l’obligation de non-concurrence (soit 18 mois).

Cass. Soc., 24 janvier 2024, n°22-20.926

5

Les bulletins de paie ne suffisent pas à prouver le paiement effectif du salaire même en cas d’intervention de l’AGS

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 17 janvier 2024, le principe selon lequel, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement effectif du salaire. L’employeur doit ainsi en justifier notamment par la production de pièces comptables, y compris en cas d’intervention de l’AGS.

La Cour de cassation précise également dans cet arrêt que si la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de reprise d’ancienneté, différents facteurs (comme des incohérences sur la date à prendre en compte ou une immatriculation de la société postérieure à un avenant qui ne précise aucune reprise d’ancienneté) permettent de ne pas valider une reprise d’ancienneté.

Cass. Soc., 17 janvier 2024, n°21-19.040

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