Publication datée du : 16/01/2024

La News RH #113

La news RH
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#113 — 16 janvier 2024

1

Entrée en vigueur des dispositions concernant le refus de CDI de la loi "Marché du travail"

En application de la loi "Marché du travail", les salariés ayant refusé, au cours des 12 mois précédents, deux propositions de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat d’intérim ne pourront plus bénéficier du versement de l'allocation chômage.

Cette procédure est applicable depuis le 1er janvier 2024 conformément au décret du 28 décembre 2023. 

Un arrêté du 3 janvier 2024 publié au Journal officiel du 10 janvier 2024 a fixé les modalités de cette transmission dématérialisée sur une plateforme dédiée, accessible depuis le site internet de l’opérateur France Travail (https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/refus-de-cdi-informer-francetravail).

Plusieurs questions restent toutefois en suspens :

  • Quelle est le point de départ du délai de 12 mois pendant lequel le salarié ne doit pas refuser plus d’une proposition de CDI ?
  • Cette obligation entraîne-t-elle des sanctions pour l'employeur qui n'informe pas France travail ?
Nous espérons des réponses bientôt. A suivre !

2

Forfait annuel en jours : conséquences d'un accord collectif antérieur à 2016 ne prévoyant pas de mesures protégeant la santé 

Pour rappel, les accords collectifs relatifs au forfait annuel en jours antérieurs au 9 août 2016 n’avaient pas l’obligation de contenir des clauses garantissant la santé du salarié. Pour autant, la convention individuelle de forfait en jours reste valable si l’employeur respecte certaines obligations relatives au suivi de la charge de travail. 

En l’espèce, un salarié avait été embauché en octobre 2016. Son contrat de travail prévoyait une durée du travail fixée sur la base d’un accord collectif du 5 septembre 2003, lequel n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail relatives au suivi de la charge de travail. 

En appel, les juges avaient constaté que l’employeur avait mis en place un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, validé chaque mois par le salarié. Ils considéraient néanmoins que ces tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié. Par ailleurs, l’employeur n’avait pas organisé l'entretien annuel destiné à évoquer la charge de travail du salarié.

La Cour de cassation considère « qu’en cas de manquement à l’une de ces obligations, l’employeur ne peut pas se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l’article L. 3121-65 du Code du travail », ce qui entraînait la nullité de la convention individuelle de forfait annuel en jours. 

Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-15.782

3

En cas de contestation, la preuve de la date de la remise de l’avis d’inaptitude est nécessaire

Le 19 août 2019, une salariée avait été déclarée inapte à son poste de chef d’équipe – contrôleuse qualité, avec dispense de recherche d’emploi par le médecin du travail. Le 20 septembre 2019, elle avait contesté en justice son avis d’inaptitude.

Pour l’employeur, l’action de la salariée était prescrite car diligentée hors du délai légal de 15 jours. Il relevait qu’un courriel du médecin du travail attestait que la salariée s’était rendue personnellement dans les locaux de la médecine du travail au cours de la semaine du 26 au 30 août pour récupérer son avis d’inaptitude et s’en faire expliquer la teneur et ses conséquences.

Pour la Cour de cassation, au contraire, l’action de la salariée n’est pas prescrite. En effet, en l’absence de preuve de la notification à la salariée de l’avis d’inaptitude, le délai de 15 jours n'avait pas couru. 

Elle précise que la reprise, dans la lettre de convocation à entretien préalable de licenciement, des conclusions portées sur l’avis d’inaptitude, était insuffisante à justifier de la connaissance par la salariée des délais et voies de recours.

La vigilance doit donc s'imposer sur ce type de formalité.

Cass. soc., 13 décembre 2023, n° 21-22.401

4

Diplôme et classification : attention à la discrimination

Dans cette affaire, une salariée d’origine roumaine avait été embauchée comme agent de comptabilité par une clinique. Elle contestait sa classification, revendiquant celle de technicienne comptable, et soutenait avoir été victime de discrimination liée au fait qu’elle détenait un diplôme de comptabilité roumain. 

De son côté, l’employeur contestait en effet la valeur du diplôme universitaire roumain et l’expérience professionnelle que la salariée avait acquise en Roumanie. 

Pour la Cour de cassation, laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison des origines le fait pour une salariée, titulaire d’un diplôme étranger, de ne pas bénéficier de la classification conventionnelle à laquelle elle pouvait prétendre depuis son embauche, l’employeur ayant refusé de prendre en compte le diplôme roumain qu’elle détenait et son expérience professionnelle en Roumanie. 

Pour rappel, les règles probatoires en matière de discrimination sont aménagées, de sorte que la salariée avait uniquement à rapporter des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.

Cass. soc., 20 décembre 2023, n° 21-20.904

5

Suppression du délai de carence en cas de fausse couche : les précisions de l’Assurance maladie

La loi du 7 juillet 2023 « visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche », a supprimé le délai de carence de 3 jours pour le versement des IJSS maladie en cas d'arrêt maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée. Cette mesure s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2024.

Le délai de carence de 7 jours de l’indemnisation complémentaire « employeur » n’est en revanche pas supprimé.

Dans une information du 2 janvier 2024, l’Assurance maladie précise que le médecin peut prescrire un arrêt de travail qui sera indemnisé par la sécurité sociale dès le premier jour de cessation d’activité, sous la forme d’un formulaire papier spécifique « Avis d’arrêt de travail initial sans carence ». 

La salariée devra ensuite transmettre ce formulaire à sa caisse d’assurance maladie de rattachement.

Quid de la confidentialité en cas de subrogation ?

    L’Assurance malade indique que si la salariée ne souhaite pas que son employeur puisse avoir indirectement connaissance du motif médical de l’arrêt, elle peut demander à son praticien de lui prescrire un arrêt de travail pour maladie dans les conditions de droit commun. Celui-ci sera alors indemnisé avec application du délai de carence IJSS.

Quid en cas d’interruption de grossesse pour motif médical ?

    La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a également prévu une mesure analogue en faveur des femmes placées en arrêt maladie après une interruption de grossesse pour motif médical ou « interruption médicale de grossesse » (IMG). Les IJSS maladie seront versées sans délai de carence.

    Cette mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret, et au plus tard le 1er juillet 2024.

Prochaine visioconférence : actualités sociales

Notre prochaine visioconférence aura lieu le 18 janvier 2024 à 10 heures avec la CCI Paris Ile-de-France et aura pour thème les actualités sociales.

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