Dans trois arrêts rendus le 8 novembre 2023, la Cour de cassation vient rappeler la procédure à suivre en cas de modification du contrat de travail d’un salarié pour motif économique.
Une modification du contrat justifiée par un motif économique précis
Dans la première affaire, un employeur avait proposé à une salariée une réduction de son temps de travail impliquant une réduction de sa rémunération, en raison de l’activité de l’établissement qui nécessitait, selon lui, une nouvelle organisation et qui ne permettait plus de l'employer à temps complet. La modification étant intervenue, la salariée sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
La Cour de cassation donne raison à la salariée, au motif que l'employeur ne justifiait pas que la modification proposée résultait d'un motif économique prévu par le Code du travail à savoir en particulier des difficultés économiques, des mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Dans la deuxième affaire, le périmètre commercial d’un salarié avait été réduit. La lettre de proposition de modification précisait, cette fois-ci, que la modification était motivée par une réorganisation, ayant pour objectif de préserver la compétitivité de l’activité commerciale afin de dynamiser les ventes et d’améliorer la situation économique de la société.
Pour la Cour de cassation, le motif économique était clairement énoncé et suffisamment précis.
Cass. Soc., 8 novembre 2023, n°22-11.369
Cass. Soc., 8 novembre 2023, n°22-12.412
Connaissance des conditions relatives à la modification du contrat de travail
Dans un troisième arrêt, la Cour de cassation précise que la proposition de modification du contrat de travail doit être suffisamment précise pour permettre à l’intéressé de prendre position sur l’offre en mesurant les conséquences de son choix.
En l’espèce, la proposition ne mentionnait pas la date d’affectation définitive de la salariée à un nouveau centre au sein duquel elle devait être transférée ni le ou les lieux temporaires d’affectation de la salariée dans l'attente de l'ouverture de ce dernier.
Cass. Soc., 8 novembre 2023, n°22-10.350