Publication datée du : 30/11/2023

La News RH #108

La news RH
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#108 — 30 novembre 2023

1

Enregistrements à l'insu de l'autre partie : bientôt une décision de la Cour de cassation

Ces affaires vont certainement avoir un retentissement important.

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a été saisie de deux affaires relatives à la recevabilité d’une preuve obtenue de façon déloyale.

Dans la première affaire, un salarié contestait son licenciement pour faute grave. Afin de démontrer que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur avait produit l’enregistrement sonore d’un entretien au cours duquel le salarié avait tenu des propos injurieux. Cet enregistrement avait été réalisé à l'insu du salarié.

Dans la seconde affaire, un salarié avait également été licencié pour faute grave, pour avoir sous-entendu que la promotion dont avait bénéficié son remplaçant était liée à son orientation sexuelle. Ce dernier avait laissé ses conversations Facebook ouvertes sur son ordinateur professionnel et un autre salarié (qui le remplaçait) avait pris connaissance de celles-ci, puis les avait transmises à son employeur. 

Dans les deux affaires, les juges du fond avaient jugé ces preuves irrecevables dès lors qu'elles remettaient en cause le principe de loyauté et/ou portaient atteinte au respect de la vie privée.

La Cour de cassation est donc invitée à confirmer ou non sa jurisprudence actuelle tendant à accepter qu’une preuve obtenue de manière déloyale puisse être soumise au juge dès lors qu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
L’Assemblée Plénière rendra ses décisions le 22 décembre 2023.

Assemblée Plénière, pourvois n°20-20.648 et n°21-11.330

2

Registre d'entrée et de sortie du personnel et impossibilité de reclassement

Pour justifier de l’impossibilité de reclasser un salarié licencié pour motif économique, faute de poste disponible, l’employeur produisait un procès-verbal du comité de direction mais également le registre d’entrée et de sortie du personnel.

La Cour de cassation considère que le registre démontrait que les recrutements réalisés au moment du licenciement du salarié étaient sans rapport avec les compétences et expériences professionnelles du salarié, de sorte que l'employeur avait bien rempli son obligation de reclassement.

De ce fait, elle censure la décision des juges du fond qui ne s'étaient fondés que sur le procès-verbal du comité de direction, alors que, selon elle, le registre d’entrée et de sortie du personnel était indispensable à la preuve.

Cass. Soc., 18 octobre 2023, n°21-24.014

3

Des propos racistes et sexistes justifient un licenciement pour faute grave

Un salarié occupant des fonctions d’encadrement avait été licencié pour avoir tenu des propos racistes et sexistes au sujet d’un ou plusieurs de ses subordonnés, en présence d’autres salariés. Il contestait son licenciement.

Si les juges du fond avaient validé le licenciement, ils n'avaient néanmoins pas retenu la faute grave. 

La Cour de cassation casse l'arrêt dès lors que le salarié avait utilisé des propos blessants à connotation sexiste et raciste vis-à-vis de ses subordonnés les plus vulnérables, de nature à les impressionner et nuire à leur santé. Ces manquements constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Cass. Soc., 8 novembre 2023, n°22-19.049

4

La faute d'imprudence du salarié n'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité 

Un salarié reprochait à son employeur un manquement à son obligation de sécurité. Il se prévalait notamment de mauvaises conditions de travail inhérentes à la défectuosité du matériel servant à filtrer l'eau à l'origine de la maladie tropicale qu'il avait contractée.

Les juges du fond avaient débouté le salarié de sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve que l’employeur lui avait fait boire de l’eau mal filtrée et qu'il avait lui-même manqué à son obligation de prudence élémentaire en buvant de l'eau non potable.

La Cour de cassation vient toutefois rappeler que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. De ce fait, les juges auraient dû vérifier si l’employeur établissait avoir pris toutes les mesures nécessaires, peu importe si le salarié avait manqué à sa propre obligation de prudence.

Cass. Soc., 15 novembre 2023, n°22-17.733

5

Protocole d'accord relatif à l'assurance chômage

Un nouveau protocole d’accord relatif à l’assurance chômage a été signé par les partenaires sociaux à la suite d'une longue négociation.

Ce protocole a pour objectif l’ajustement de certaines règles d’indemnisation pour tenir compte des situations spécifiques sur le marché du travail, la simplification et l’amélioration de la lisibilité de la règlementation d’assurance chômage et l’amélioration de la compétitivité des entreprises au profit de l’emploi durable.

Diverses mesures sont prévues pour les entreprises parmi lesquelles :

  • La baisse des cotisations patronales via la suppression de la contribution exceptionnelle temporaire à la charge des employeurs depuis le 1er octobre 2017, qui passera ainsi de 4,05% à 4% du salaire brut ;
  • La restriction des types de fin de contrats soumis au bonus-malus : ne seront pris en compte que les contrats d’une durée inférieure à un mois.
Ce protocole sera adressé pour agrément à la Première ministre avant la fin de l’année.

Une fois agréées, les nouvelles règles d’assurance chômage seront valables 4 ans à compter de leur entrée en vigueur.

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