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Licenciement du salarié protégé
Représentant du personnel unique : quelles modalités d'assistance lorsqu'il est lui-même visé par la procédure ?
Dans cette affaire, l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé au motif d'une irrégularité de procédure tenant à l'absence d'information, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de la possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseiller extérieur.
Le Conseil d'Etat confirme cette analyse et indique que cette situation est assimilable à celle d'une entreprise dépourvue de représentant du personnel, de sorte que la lettre doit mentionner cette possibilité.
Le Conseil d'Etat précise toutefois qu'il est possible de donner cette précision "en temps utile" au salarié, lorsque celle-ci ne figure pas dans la convocation.
Tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que le salarié, quand bien même il avait été assisté par un conseiller extérieur, n'avait été informé que la veille de cette modalité d'assistance.
La procédure de licenciement était donc bien irrégulière.
CE, 13 octobre 2023, n°467113
Réintégration du salarié protégé en cas d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle qu'en cas d'annulation de la décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé, ce dernier a droit d'être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent.
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Dans cette situation, la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur dès lors que le salarié est encore protégé au jour de sa demande en résiliation.
Le salarié peut alors prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à la fin de sa période de protection, dans la limite de trente mois.
Cass. Soc., 8 novembre 2023, n°22-17.919
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