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Licenciement pour motif économique, les dernières jurisprudences
Critères d'ordre des licenciements
Dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, un employeur avait notamment pris en compte, au titre des critères d'ordre des licenciements, les qualités professionnelles des salariés et plus particulièrement l'assiduité et la détention du permis "CACES" pour tous les salariés.
Le Conseil d'Etat, qui rejoint la cour administrative d'appel retient qu'un tel élément d'appréciation est sans rapport avec les fonctions des catégories professionnelles que l'employeur avait définies (quand bien même l'employeur est en principe en droit de produire d'autres éléments à défaut de pouvoir produire un système d'évaluation exploitable).
CE, 31 octobre 2023, n°456091
Des pondérations des critères d'ordre pertinentes et objectivement justifiées
Dans ce cas d’espèce, l’employeur avait décidé de pondérer le critère des charges de famille en allouant plus de points aux parents de jeunes enfants, de sorte qu'une salariée ayant moins d'ancienneté et disposant d'une formation pédagogique moindre avait été privilégiée par le calcul, sans que l'employeur ne démontre en quoi cette distinction était pertinente et objectivement justifiée quant à la charge réelle des enfants eu égard à leur âge.
Cass. Soc., 8 novembre 2023, n°22-19.205
Reclassement et emploi provisoire
En l'espèce, un établissement d'accueil de personnes en situation de handicap ou vieillissantes avait pourvu des postes en intérim après un licenciement pour motif économique afin d'assurer le maintien provisoire de l'activité avant sa fermeture imminente et définitive.
Les juges ont toutefois constaté que les salariés licenciés auraient été aptes à occuper ces postes qui ne leur avaient pas été proposés, de sorte que la société avait manqué à son obligation de reclassement. Peu importe, si ces postes constituaient des emplois temporaires.
Cass. Soc., 4 octobre 2023, n°21-23.071 et n°21-23.072
Périmètre de l'obligation de reclassement
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que le périmètre de l'obligation de reclassement doit prendre en compte les sociétés du groupe, quand bien même ces dernières auraient un secteur d'activité différent, dès lors que les postes peuvent correspondre aux exigences légales, c'est à dire qu'il est possible d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cass. Soc., 8 novembre 2023, n°22-18.784
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