Publication datée du : 03/11/2023

La News RH #104

La news RH
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#104 — 3 novembre 2023

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Congés payés et arrêt maladie : du nouveau !

L'acquisition de congés payés en cours d'arrêt maladie n'a pas fini de faire couler l'encre ! Trois nouvelles concernant ce sujet aujourd'hui.

Premiers arrêts de Cour d'appel

Par deux arrêts rendus respectivement les 27 septembre et 12 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a fait une stricte application de la jurisprudence du 13 septembre.

Dans ces deux affaires, la Cour d'appel a notamment condamné les employeurs au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant compris entre 6.000 euros et plus de 7.000 euros bruts pour une période d’absence pour maladie non professionnelle.

CA Paris, Pôle 6, Chambre 9, 27 septembre 2023, n°21/01244 ;
CA Paris, Pôle 6, Chambre 10, 12 octobre 2023, n°20/03063

Pétition lancée par la CPME

La CPME, très fermement opposée à ce bouleversement jurisprudentiel, a lancé une pétition le 30 octobre, considérant qu’il était « parfaitement injuste qu’un salarié absent pendant une longue période bénéficie d’autant de congés qu’un salarié présent à son poste. » Elle invite ainsi le gouvernement à agir et à comprendre l’indignation des chefs d’entreprise à cet égard.

Un arrêt de la CJUE à venir

La CJUE devrait rendre, le 9 novembre, un arrêt sur deux questions préjudicielles qui lui ont été posées sur ce sujet : 

  • Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congés payés acquis, au sens de la directive, en présence d'une période d'acquisition des droits à congés payés d'une année ? 
  • L'application d'un délai de report illimité à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report n'est-elle pas contraire à la directive de 2003 ? 
A suivre ! 

2

Durée du travail

Intégration des indemnités pour dimanches et jours fériés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires

La base de calcul de la majoration pour heures supplémentaires doit être constituée de tous les éléments de rémunération liés à l’activité personnelle du salarié.

C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans une affaire qui lui avait été soumise à la suite de la contestation, par un employeur, d'un redressement opéré par l'URSSAF.

Il était notamment reproché à l'employeur de ne pas avoir intégré dans la base de calcul, les indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés dont bénéficiaient les salariés.

Quand bien même ces indemnités étaient versées de manière forfaitaire, indépendamment du temps de travail effectif des salariés, elles rémunéraient le travail effectif accompli les dimanches et jours fériés travaillés et devaient être intégrées dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Cass. Civ. 2ème, 19 octobre 2023, n°21-19.710

Violation des durées maximales de travail pour un salarié intérimaire

En cas de demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales quotidiennes de travail par un salarié intérimaire, c'est à l'entreprise utilisatrice qu'incombe (logiquement) la charge de la preuve.

Cass. Soc., 25 octobre 2023, n°21-21.946

Temps de travail effectif des salariés itinérants

Si dans sa décision du 24 mai 2023 (Cass. Soc., 24 mai 2023, n°21-19.549), la Cour de cassation précisait que le temps de déplacement entre le domicile et les sites des premier et dernier clients pouvaient constituer du temps de travail effectif lorsque le salarié restait à la disposition de l’employeur, il en va autrement dès lors que :

  • Le véhicule de service disposait d’un dispositif de géolocalisation qui pouvait être désactivé par le salarié par le biais d’un interrupteur « vie privée » ;
  • Le salarié prenait l’initiative de son circuit quotidien, les contrôles de l’employeur n’étant que rétrospectifs ;
  • Le salarié restait libre de vaquer à des occupations personnelles avant son premier rendez-vous et après le dernier ;
  • Le salarié ne caractérisait pas suffisamment l’importance effective des tâches administratives accomplies à son domicile pour lui conférer la qualité de lieu de travail.
(Retrouvez notre News Thema à ce sujet ici).

Cass. Soc., 25 octobre 2023, n°20-22.800

3

Licenciement économique : l'évolution de l'indicateur doit être significative

Dans cette affaire, la Cour de cassation précise que les juges du fond auraient dû rechercher si l'évolution de l'indicateur économique présenté par l'employeur pour justifier le licenciement mis en œuvre était "significative" pour justifier le licenciement pour motif économique, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Le licenciement était donc privé de cause réelle et sérieuse.

Respecter les prescriptions du Code du travail n'est pas toujours suffisant ! Sur des sujets techniques comme celui-ci, il est indispensable d'être bien accompagné pendant la procédure.

Cass. Soc., 18 octobre 2023, n°22-18.852

4

CSE : deux décisions

Délai de contestation du paiement d'expertises du CSE

Dans cette affaire, une société contestait le paiement d’expertises qui avaient été décidées avant la transmission des comptes et informations dans la BDESE, au motif qu’il s’agissait d’expertises libres dont le CSE devait en assumer le coût.

Aux termes des articles L.2315-86 et R.2315-49 du Code du travail, le délai de dix jours de contestation de la nécessité d’une expertise court à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.

Toutefois, l'employeur contestait seulement le principe du paiement et était informé des délibérations adoptées depuis les séances du CSE des 28 février et 21 mars 2019 auxquelles il avait assisté : l'employeur avait ainsi été mis en mesure de connaître la nature et l'objet des expertises à partir de ce moment précis. Or, la saisine ayant eu lieu le 2 août 2019, la contestation était irrecevable, le délai étant expiré.

Cass. Soc., 18 octobre 2023, n°22-10.761

Possible reformulation des questions portées à l'ordre du jour des réunions du CSE

En l’espèce, un CSE d’établissement avait engagé une instance afin de faire valoir que les questions des membres du CSE devaient être inscrites fidèlement à l'ordre du jour, sans aucune reformulation. 

La Cour de cassation précise toutefois que l’ordre du jour résulte du seul accord commun entre l’employeur et le secrétaire du CSE et qu’ainsi, l’injonction de retranscrire fidèlement et sans aucune reformulation les questions adressées par les membres du CSE porte atteinte aux prérogatives légales du président et du secrétaire du CSE.

Cass. Soc., 4 octobre 2023, n°22-10.716

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Information obligatoire sur la relation de travail à compter du 1er novembre 2023

En application de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne du 9 mars 2023, un décret du 30 octobre 2023 prévoyant la transmission de nouvelles informations sur la relation de travail aux salariés a été publié.

Ce décret, entré en vigueur le 1er novembre, dresse une liste de toutes les informations devant obligatoirement être transmises aux salariés ainsi que le délai pour les transmettre, outre les modalités de communication obligatoire aux salariés sur les postes à pourvoir au sein de l'entreprise.

Notre prochaine visioconférence

Notre prochaine visioconférence aura pour thème les actualités sociales et se déroulera le 16 novembre 2023 à 10 heures, en partenariat avec la CCI de Paris Ile-de-France.

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