Publication datée du : 25/09/2023

La news Théma - Le temps de travail effectif

La news Thema
"Le temps de travail effectif"
#8 — 25 septembre 2023

 

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Si la définition donnée par le Code du travail semble simple, il n’est pas toujours aisé de distinguer ce qui relève ou non, en pratique, du temps de travail effectif. Les contentieux sont nombreux et la jurisprudence a été assez abondante ces derniers mois. Nous vous proposons une sélection des derniers arrêts rendus sur ce thème.
 
Bonne lecture !

 

1

Temps de déplacement des salariés itinérants 

Temps de déplacement domicile- travail des salariés itinérants   

Le temps de déplacement pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne constitue pas, en principe, un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Dans cette affaire, un salarié occupait les fonctions de technicien de maintenance et se déplaçait quotidiennement depuis son domicile sur les lieux d’intervention. Il sollicitait un rappel d’heures supplémentaires à ce titre en considérant que ce temps de déplacement était du temps de travail effectif. 

Pour la Cour de cassation, dès lors que le salarié était soumis à un planning prévisionnel et utilisait un véhicule de service pour transporter des pièces détachées commandées par des clients, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu des opérations pouvait constituer du temps de travail effectif, puisque le salarié se tenait à la disposition de son employeur.

Cass. Soc. 1er mars 2023, n°21-12.068 

Temps de déplacement hôtel- lieu de travail des salariés itinérants

Dans cette décision, un salarié avait été embauché comme enquêteur mystère et devait, dans le cadre de déplacements prolongés, réaliser un certain nombre de visites par semaine tout en étant hébergé à l’hôtel. Il sollicitait un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires du fait de ses déplacements hôtel – lieu de mission. 

La Cour d’appel avait considéré que les trajets entre deux lieux de travail successifs différents, sans retour au domicile, nécessités par l’organisation du travail selon des plannings d’intervention déterminés par l’employeur, plaçaient le salarié dans une situation où il restait à la disposition de ce dernier.

La Cour de cassation ne retient pas ce raisonnement dans la mesure où le salarié ne réalisait qu’une seule visite par jour. Elle invite à cet égard la Cour d'appel de renvoi à vérifier si les temps de trajet pour se rendre à l’hôtel pour y dormir et en repartir ne constituaient pas, en réalité, de simples déplacements professionnels (non assimilés à du temps de travail effectif).

Cass. Soc. 7 juin 2023, n°21-22.445

Temps de déplacement domicile – premier et dernier client des salariés itinérants

Un salarié itinérant contestait le non-respect des durées maximales de travail. Selon lui, ses temps de déplacement entre son domicile et les sites de ses premiers et derniers clients constituaient du temps de travail effectif.  

Ici, la Haute Cour rappelle que le temps de déplacement accompli par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients est susceptible de répondre à la définition du temps de travail effectif, dès lors que dans cette situation, le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives.

Cette nouvelle décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Chambre sociale, laquelle avait déjà considéré que le salarié qui exerce ses fonctions commerciales habituelles à l’aide de son téléphone professionnel en kit mains libres, pendant le trajet qui le mène de son domicile à son premier et dernier client, doit être considéré comme étant à la disposition de l’employeur. En conséquence, ces temps de trajet peuvent constituer du temps de travail effectif  (Cass. Soc. 23 novembre 2022, n°20-21.924).

Ce faisant, elle rappelle, somme toute, les critères classiques à remplir pour caractériser l’existence d’un temps de travail effectif.

Cass. Soc. 24 mai 2023, n°21-19.549 

2

Trajet dans les locaux de l'entreprise, horaires de prise de poste et pointeuse

Dans cette espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale de nombreuses demandes parmi lesquelles un rappel d’heures supplémentaires liées à son temps de déplacement entre l’entrée principale de l’entreprise et les bureaux dans lesquels il devait pointer.

Ce dernier avançait le fait qu’il était tenu, dès son entrée dans l’entreprise, de se soumettre à des contrôles de pratiques et de respecter un protocole long et minutieux de sécurité, avant de pouvoir accéder à la pointeuse sous peine de sanction disciplinaire.

Bien que les règles de sécurité aient été imposées non pas par l’employeur du salarié mais par la société propriétaire du site (sur lequel l’entreprise opérait), la Cour de cassation a considéré que ce parcours contraignant, dont la durée était significative (estimée à 15 minutes), était susceptible d’être analysé par les juges comme du temps de travail effectif.

Cass. Soc. 7 juin 2023 n°21-12.841

3

Temps de chargement et de déchargement d’un camion routier

Un chauffeur routier formulait entre autres, une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires pour les opérations de chargement et déchargement de son véhicule qui constituaient, selon lui, du temps de travail effectif.

La Cour d’appel a fait droit à sa demande en considérant que, durant ces périodes, le salarié se tenait à la disposition de son employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sur un pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation rejoint la Cour d’appel en relevant en outre que l’employeur avait donné des instructions au salarié pendant la réalisation des opérations, ce qui permettait de caractériser le temps de travail effectif.

Cass. Soc. 25 janvier 2023, n°21-10.322
 

4

Périodes d’astreintes

Pour rappel, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, sans être sur son lieu de travail. La période d’astreinte ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif, seul le temps d’intervention étant décompté en tant que tel.

La Cour de cassation vient toutefois nuancer cette distinction quand les contraintes imposées au salarié sont particulièrement fortes pendant le temps d’astreinte.

En effet, un salarié chauffeur dépanneur effectuait de très nombreuses périodes de permanence au cours desquelles, il devait :

  • Garer son véhicule de dépannage devant son domicile, nuit et jour, semaine et week end compris ;
  • Garder sur lui un téléphone de permanence ;
  • Intervenir afin d’assurer le dépannage dans un délai de 30 minutes après l’appel de l’usager, trajet compris.

Il sollicitait la requalification des périodes d’astreintes ainsi réalisées en temps de travail effectif.

La Cour de cassation a estimé que le court délai d’intervention dévolu au salarié pouvait impliquer un temps de travail effectif du fait des contraintes qui lui étaient imposées ; ainsi, les juges devaient « vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de ses périodes d’astreintes, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles. »

Au regard d'une telle décision et afin d'anticiper d'éventuels contentieux, les dispositifs d'astreintes pourraient nécessiter une vérification.

Cass. Soc. 21 juin 2023, n°20-21.843

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