Publication datée du : 21/09/2023

La News RH #98

La news RH
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#98 — 21 septembre 2023

1

Congé parental : report possible des congés payés acquis au cours de l'année

Dans la lignée des arrêts du 13 septembre 2023 relatifs à l’acquisition des congés payés pendant les arrêts maladie, la Cour de cassation a opéré le même jour un revirement de jurisprudence concernant les congés payés acquis avant un départ en congé parental.

En l’espèce, une salariée avait pris un congé parental d’éducation à la suite d'un arrêt maladie puis d'un congé maternité. Son contrat de travail avait ensuite été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Devant le Conseil de prud'hommes, elle sollicitait le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours non pris avant son congé parental.

La salariée obtient gain de cause en cassation.

La Cour de cassation juge que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail.

Par ce revirement, la Cour de cassation rejoint la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui considère que les droits aux congés payés acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date de début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental.

Cette décision intervient également à la suite de la loi du 9 mars 2023 qui avait expressément prévu qu'un salarié devait conserver le bénéfice de tous les droits acquis (y compris les droits à congés payés) avant le départ en congé parental total.

Cass. Soc., 13 septembre 2023, n°22-14.043

2

Avis d'inaptitude : attention aux termes employés !

Dans cette affaire, un avis d'inaptitude avait été ainsi rédigé : 
« Inapte. Etude de poste, étude des conditions de travail et échanges entre le médecin du travail et l’employeur réalisés le 16 août 2017. Tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Par ces termes, l’employeur avait considéré qu'il était dispensé de rechercher un poste de reclassement, la formule du médecin du travail reprenant selon lui l’hypothèse dérogatoire prévue par le Code du travail en son article L.1226-2-1.

La Cour de cassation relève toutefois que si l’article L.1226-2-1 du Code du travail dispose que l’employeur peut rompre le contrat de travail du salarié inapte sans recherche de reclassement s’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, tel n’était pas le cas de l’avis qui précise que « le maintien du salarié dans un emploi de l’entreprise serait préjudiciable ».

En d'autres termes, le fait que l'avis d'inaptitude excluait tout reclassement « dans l'entreprise » n’exonérait pas l'employeur de son obligation de rechercher un reclassement dans les autres entreprises du groupe (et de consulter le CSE).

Faute de s’être conformé à ces obligations légales, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc., 13 septembre 2023, n°22-12.970

3

Qui supporte les frais de déplacement en vue de l’assistance d’un salarié ?

Dans cette affaire, un salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de remboursement des frais de déplacement engagés pour assister des salariés lors d’entretiens préalables à un éventuel licenciement ou à une sanction disciplinaire.

La Cour de cassation rappelle que le droit reconnu au salarié de se faire assister lors de l’entretien préalable de licenciement ou à une sanction susceptible d’avoir une incidence sur sa présence en entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, par un autre salarié de l’entreprise, implique que ce dernier ne doit subir, du fait de l’assistance qu’il prête, aucune perte de rémunération.

En conséquence, les frais de déplacement exposés par le salarié devaient lui être remboursés par l’employeur.

Cass. Soc., 6 septembre 2023, n°22-14.184

4

La stricte application du barème Macron par la Cour de cassation

Par un arrêt du 6 septembre 2023, la Cour de cassation rappelle que le barème Macron doit être strictement appliqué par les juges du fond.

Une salariée dont le licenciement avait été reconnu sans cause réelle et sérieuse avait obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de licenciement dépassant l’indemnité maximale prévue par le barème Macron.

La Cour d’appel avait considéré que, compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, sans diplôme, âgée de 58 ans et de santé fragile, l’indemnité maximale prévue par le barème Macron ne permettait pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi.

La Cour de cassation réaffirme le caractère impératif du barème Macron. Ainsi, les juges du fond ne peuvent pas écarter le barème Macron et ce, même si la somme maximale allouée ne permet pas de réparer complètement le préjudice du salarié.

Cass. Soc., 6 septembre 2023, n°22-10.973

5

Précisions sur les modalités de prise du congé d'adoption

Le décret n°2023-873 du 12 septembre 2023 d’application de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption vient préciser les modalités de prise du congé d’adoption et du congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

Jusqu’à ce jour, le congé d’adoption devait être pris à compter de la date d’arrivée de l’enfant dans le foyer. Désormais, il peut être pris au plus tôt sept jours avant l’arrivée de l’enfant dans le foyer et se termine au plus tard dans les huit mois suivant cette date.

Le décret prévoit également la possibilité de fractionner les périodes de congé en deux périodes d’une durée minimale de vingt-cinq jours chacune.

Enfin, le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption de trois jours peut débuter soit pendant la période de sept jours prédécédant l’arrivée de l’enfant au foyer, soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ou le premier jour ouvrable suivant cette arrivée, au choix du salarié.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur et applicables aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.

Visioconférence

Notre prochaine visioconférence aura pour thème les actualités sociales et se déroulera le 17 octobre 2023 à 10 heures, en partenariat avec la CCI de Paris Ile-de-France.

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