Publication datée du : 14/09/2023

La News RH #97

La news RH
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#97 — 14 septembre 2023

1

Arrêt maladie : le salarié acquiert désormais des congés payés !

C'était attendu.

Le 13 septembre, la Cour de cassation a tranché la question du droit des salariés à acquérir des congés payés pendant les arrêts maladie d'origine non professionnelle.

Désormais les règles sont les suivantes : 

  • Les salariés en arrêt pour maladie (professionnelle ou non) ou victime d'un accident ont droit aux congés pendant la période au cours de laquelle ils n'ont pas pu travailler ; 
  • Le calcul des droits à congés payés en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sera plus limité à la première année ; 
  • Le délai de prescription de l'indemnité de congés payés ne peut commencer à courir que si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congés payés. 
Après la condamnation de l'Etat français par la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 juillet dernier, pour ne pas avoir modifié les règles d'acquisition des congés payés pour les salariés en arrêt de travail pour maladie, la Cour de cassation écarte pour la première fois le droit français au profit du droit européen dans plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023.
 
Ces arrêts constituent un bouleversement dans le droit français et vont nécessairement et significativement impacter les entreprises notamment sur le plan financier.

Des demandes de rappels de congés payés devraient très vite être formulées par les salariés en arrêt de longue date, nous vous invitons également à reprendre vos dossiers pour anticiper ces coûts. 

Cass. Soc., 13 septembre 2023 - pourvois n°22-17.340 à 22-17.342 ; 22-17.638 et 22-10.529 

2

La fiche établie par un client mystère peut constituer une preuve du licenciement

Un employeur avait mis à pied puis licencié un salarié pour non-respect des procédures d'encaissement.

Pour fonder son licenciement, il s'était notamment appuyé sur la fiche d'intervention d'une société mandatée pour réaliser des contrôles via notamment des "clients mystères".

La Cour de cassation rappelle dans sa décision qu'une preuve est recevable lorsque l'employeur l'a obtenue de manière licite, notamment lorsqu'il a préalablement informé le salarié de l'existence de la méthode / du dispositif mis en œuvre pour l'obtenir. 

Or, en l'espèce, l'employeur avait préalablement informé à la fois le CSE et les salariés de la mise en place d'un tel dispositif. 

La preuve résultant de l'intervention du "client mystère" était donc recevable.

Cass. Soc., 6 septembre 2023, n°22-13.783

3

Le retrait tardif de la lettre de convocation à entretien préalable n'a pas d'impact sur le délai

En principe, l'entretien préalable au licenciement ne peut pas avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation au salarié.

Dans cette affaire : 

  • L'employeur avait envoyé une convocation à entretien préalable le 10 janvier 2018 ; 
  • La première présentation par les services postaux avait eu lieu le 12 janvier 2018 ; 
  • La lettre avait finalement été retirée par la salariée le 22 janvier 2018 ; 
  • L'entretien préalable avait eu lieu le 24 janvier 2018.
La salariée tentait d'obtenir l'irrégularité de la procédure de licenciement dont elle avait fait l'objet du fait de ce retrait tardif. 

Néanmoins, et fort heureusement, la Cour de cassation confirme qu'en l'espèce, le délai avait été respecté. 

Il démarrait bien à compter de la présentation au domicile du pli recommandé et non à compter de la date de retrait de son courrier par la salariée.

Cass. Soc., 6 septembre 2023, n°22-11.661

4

L'absence de délégation de pouvoirs tacite au sein d'une association

Une salariée avait été mise à pied par une responsable des ressources humaines puis licenciée pour motif personnel. Elle sollicitait l'annulation de sa mise à pied et de son licenciement.

La Cour de cassation constate que si les statuts de l'association autorisaient le président à déléguer ses pouvoirs pour certaines opérations, il n'était pas démontré que la responsable des ressources humaines avait reçu une délégation de pouvoirs en ce sens. 

S'agissant d'une association, la Cour rappelle qu'une telle délégation ne peut pas résulter des seules fonctions du salarié ayant conduit la procédure disciplinaire. Cette délégation doit être expresse pour être effective.

Ainsi, une sanction disciplinaire, prise par un salarié n'ayant pas le pouvoir de représenter l'employeur faute d'avoir reçu mandat du président de l'association, doit être annulée.

Cass. Soc., 14 juin 2023, n°21-23.461

5

L'enregistrement d'un entretien professionnel ne constitue pas une atteinte à la vie privée de l'employeur

Dans cet arrêt, un délégué syndical avait enregistré un entretien préalable à un licenciement à l'insu de l'employeur. Pour l'employeur, cet enregistrement contrevenait à sa vie privée et constituait le délit d'atteinte à la vie privée prévu par l'article 226-1 du Code pénal.

La chambre criminelle de la Cour de cassation considère que ce délit n'est pas constitué dès lors que l'entretien préalable à un licenciement entre dans le cadre de l'activité professionnelle de l'employeur et ce, même si les propos ont été tenus dans un lieu privé.

Ainsi, ne commet pas de faute pénalement sanctionnable, un délégué syndical qui enregistre son employeur au cours d'un entretien préalable de licenciement, l'enregistrement n'étant pas de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie privée.

Cass. Crim., 12 avril 2023, n°22-83.581

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