Publication datée du : 31/08/2023

La news RH #95

La news RH
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#95 — 31 août 2023

1

Un départ en heures de délégation ne permet pas toujours au délégué syndical de se soustraire à ses missions

Un salarié, exerçait les fonctions de conducteur-receveur de car et était titulaire de divers mandats de représentant du personnel.

Le salarié qui était tenu de récupérer des voyageurs à 13h47 à la Gare du Nord et de les déposer à la Gare de Lyon pour 15 heures, a posé une décharge syndicale en début d'après-midi pour assister l'un de ses collègues "sur le point d'être licencié", sans délai de prévenance.

L'inspectrice du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement, estimant que les faits reprochés au salarié n'étaient pas d'une gravité suffisante, dans la mesure où d'une part le salarié justifiait d'un appel de son collègue à l'heure de sa décharge, et où il justifiait avoir exercé ses fonctions le matin et avoir déjà posé des heures de délégation avec un court délai de prévenance sans difficulté.

Tel n'est pas l'avis du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.

Le Tribunal administratif considère que le comportement du salarié a eu des conséquences préjudiciables pour la société qui a dû refacturer le coût des taxis nécessaires pour l'acheminement de l'ensemble des voyageurs et dont l'image a été altérée auprès de ces derniers. Le salarié ayant déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, les faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement disciplinaire.
 

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 juin 2023, n°2003587

2

Changement de convention collective : rappel des règles de maintien des avantages en présence d'un accord de substitution

Dans cet arrêt, un employeur avait procédé au remplacement de la convention collective de branche SYNTEC initialement applicable au sein de l'entreprise par celle des prestataires de services. 

Deux salariées avaient saisi le conseil de prud'hommes, estimant être en droit de continuer à bénéficier des anciennes dispositions conventionnelles relatives à l'absence de délai de carence. Elles considéraient qu'il s'agissait d'un avantage individuel acquis (notion remplacée depuis 2016 par la notion de rémunération antérieure) dans la mesure où la nouvelle convention collective de branche qui leur était applicable prévoyait des dispositions moins favorables.
Elles considéraient également que les dispositions conventionnelles de branche n'avaient par ailleurs pas fait l'objet d'une substitution et leur étaient restées applicables. 

Les juges d'appel avaient suivi.

La Cour de cassation constate toutefois qu'un accord d'entreprise de mise en place du nouveau statut social avait été conclu le 9 juin 2016 pour une application effective de la nouvelle convention collective le 1er juillet suivant. La Cour de cassation précise que cet accord avait bien vocation à se substituer en tout point à l'ensemble du statut social antérieur.

En conséquence, peu important leur caractère plus favorable ou non, les dispositions de la convention collective SYNTEC ne trouvaient plus à s'appliquer et les salariées demanderesses ne pouvaient plus s'en prévaloir.

Cass. Soc., 5 juillet 2023, n°22-15.451

3

Inaptitude : deux décisions
 

Obligation de reclassement

Dans cette affaire, une société sollicitait l'autorisation de licencier un responsable de magasin ayant la qualité de salarié protégé, en raison d'une impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine professionnelle.

L'inspecteur du travail ainsi que le Ministre du travail ont refusé d'accorder cette autorisation de licenciement en raison du non-respect par la société de son obligation de recherche sérieuse de reclassement.

Ils relevaient notamment que l'employeur n'avait pas proposé tous les postes disponibles au sein de l'entreprise à titre de reclassement, ce dont ce dernier justifiait par le fait que les postes en question relevaient d'un statut cadre, catégorie à laquelle n'appartenait pas le salarié.

Le Conseil d'Etat vient toutefois préciser que l'obligation de l'employeur de proposer au salarié des postes équivalents aux fonctions exercées précédemment peut impliquer qu'il doive proposer des postes relevant d'une catégorie d'emploi supérieure à celle de l'intéressé. 

La circonstance que les fiches de poste mentionnaient un statut de cadre alors que le salarié avait un statut d'agent de maîtrise ne suffisait pas pour retenir que ces emplois n'étaient pas équivalents à celui de responsable de magasin qu'il occupait.

Conseil d'Etat, 21 juillet 2023, n°457196 
 

Délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement

Dans cet arrêt, un salarié avait été licencié le 24 avril 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il demandait le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement le 19 avril 2019, soit près de deux ans après les faits.

Devant la Chambre sociale, il soutenait notamment que le délai de prescription applicable à son affaire était de 10 ans, l’action ayant, selon lui, pour finalité de compenser le préjudice particulier découlant de l’inaptitude corporelle d’origine professionnelle.

La Cour de cassation n’est pas du même avis et considère que l’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail. En conséquence, la Cour fait une stricte application de l’article L.1471-1 du Code du travail et retient que cette action se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

Cass. Soc., 21 juin 2023, n°22-10.539

4

Congés de maternité, paternité, et d'adoption : la durée d'affiliation requise pour ouvrir droit aux IJSS réduite à 6 mois

Depuis un décret du 17 août 2023, la durée d’affiliation à la sécurité sociale requise pour bénéficier des IJSS dans le cadre de ces congés est réduite et passe de 10 à 6 mois.

Ce nouveau décret s’applique aux assurés dont la date de début de congé de maternité, paternité ou d’adoption est postérieure au 20 août 2023.

Quelques spécificités sont prévues en cas de prolongement du congé de maternité en raison d’un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement : dans ce cas de figure, la nouvelle durée d’affiliation s’applique lorsque le congé de maternité a débuté de ce seul fait à une date antérieure au 19 août 2023 alors que sans cette augmentation, la date de début du congé de maternité aurait été postérieure au 20 août 2023.

Décret 2023-790 du 17 août 2023

5

Rupture conventionnelle : du changement au 1er septembre !

Pour rappel, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale portant réforme des retraites du 14 avril 2023 a modifié le régime de l'indemnité de rupture conventionnelle. 

Le forfait social de 20% jusqu'alors appliqué sera remplacé, au 1er septembre 2023, par une contribution unique de 30% à la charge de l'employeur et ce, quelle que soit la situation du salarié.

Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) précise que le nouveau régime s'applique aux indemnités versées au titre de la rupture d'un contrat de travail dont le terme est postérieur au 31 août 2023.

Le coût employeur des ruptures conventionnelles en cours ou déjà signées pourrait devoir être revu par vos services.

Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale

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