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Dispense d'adhésion à la mutuelle obligatoire : enfin des précisions !

Dans cette affaire, un salarié avait adhéré, en qualité d’ayant droit, à la mutuelle de son épouse, pour laquelle l’adhésion des ayants droit aux garanties n’était que facultative. Il réclamait à son employeur la restitution des cotisations qui avaient été prélevées sur ses bulletins de salaire, ayant été par ailleurs affilié à la mutuelle obligatoire en vigueur chez son propre employeur.
Aux termes des dispositions conventionnelles applicables en l'espèce (à savoir la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951), une dispense d'affiliation était toutefois prévue au bénéfice des salariés affiliés en qualité d'ayants droit d'un régime de mutuelle offrant les mêmes garanties, sans autre condition : "Peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année". Le salarié se prévalait de telles dispositions pour réclamer la restitution des cotisations prélevées.
La Cour de cassation, par arrêt confirmatif, juge que " la dispense d’adhésion au régime complémentaire collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise du salarié n’est pas subordonnée à la justification qu’il bénéficie en qualité d’ayant droit à titre obligatoire de la couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire de son conjoint". Dès lors qu'il bénéficiait de telles garanties au titre de la mutuelle de sa conjointe, le salarié pouvait légitimement bénéficier de la dispense conventionnelle d'affiliation.
Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur cette question et rend une décision intéressante pour certains salariés qui étaient, jusqu'alors, contraints de cumuler deux régimes de mutuelle.
Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23.743
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