Publication datée du : 23/06/2023

La news RH #86

La news RH
#86  — 23 juin 2023

1

Pas de pointage pour le forfait annuel en jours !

Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié contestait la validité d'une convention de forfait annuel en jours, considérant qu'il n'était pas réellement autonome dans l’organisation de son emploi du temps en raison des modalités de contrôle de son activité mises en place par son employeur. 

Le salarié avait en effet l’obligation de pointer à son arrivée et à son départ de l'entreprise. Ces pointages donnaient lieu à des relevés informatiques reprenant, chaque jour, les heures d’arrivée et de départ et le nombre d’heures travaillées. Une journée de travail était validée dès lors que six heures de présence dans l’entreprise avaient été comptabilisées.

Devant la Cour de cassation, l’employeur faisait valoir que ce contrôle avait été mis en place dans le cadre de son obligation d’assurer un suivi réel et régulier de l’amplitude des journées. Il avait donc pour seul objet d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de ce salarié et de sa charge de travail. 

La Cour de cassation approuve cependant l’analyse de la cour d’appel et juge que la convention de forfait annuel en jours devait être considérée nulle compte tenu de l'absence de réelle autonomie du salarié.

Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-10.196

2

Les objectifs doivent être rédigés en français

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence classique dans cette affaire : les objectifs fixés au salarié pour déterminer sa rémunération variable doivent être rédigés en français.

Si les objectifs sont rédigés dans une autre langue, ils ne sont pas opposables au salarié, quand bien même cette autre langue serait celle utilisée habituellement dans l'entreprise.

Pour mémoire, une telle situation peut avoir des conséquences significatives pour l'employeur : en effet, ne pas respecter la règle emporte l'impossibilité pour l'employeur d'appliquer les règles prévues dans le plan et ce dernier peut, en fonction de la situation, être condamné à verser la rémunération variable à 100%.

Seules exceptions, si les règles sont reçues de l’étranger, ou bien destinées à un étranger, alors elles peuvent être rédigées dans une autre langue, comme le prévoit l'article L.1321-6 du code du travail.

A noter que, bien évidemment, des objectifs fixés dans une langue étrangère peuvent également être admis si une traduction française est accessible au salarié.

Cass. Soc. 7 juin 2023 n° 21-20.322

3

Cumul d'emplois et faute du salarié

Un salarié cumulait un premier emploi d'exploitant industriel qualité avec un second emploi de chauffeur de bus, dans deux entreprises différentes.

Ayant découvert ce cumul d’emplois, le premier employeur avait convoqué le salarié « afin de remplir une attestation de double emploi ». Dans ce cadre, l’employeur avait constaté que le salarié respectait, pour l'ensemble de ses emplois, la durée maximale de travail, et qu'il ne mettait en danger ni lui-même, ni ses collègues de travail, en raison d’un éventuel épuisement professionnel.

Le premier employeur avait néanmoins licencié le salarié en raison du cumul d’emplois de l’année précédente dès lors que, selon lui, le salarié avait commis une faute en ne l'informant pas préalablement de ce cumul.

A cet égard, la Cour de cassation rappelle que :

  • un salarié peut cumuler plusieurs emplois à condition de faire preuve de loyauté envers ses employeurs en n'exerçant pas d'activités concurrentes et sauf clause contraire de son contrat de travail ;
  • le salarié doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

La Cour de cassation juge que « la seule circonstance que, du fait d'un cumul d'emplois, un salarié dépasse la durée maximale d'emploi ne constitue pas en soi une cause de licenciement ». En réalité, seul le refus du salarié de régulariser sa situation ou de transmettre à son employeur les documents lui permettant de vérifier que la durée totale de travail n'excède pas les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires constitue une faute.

Lorsqu'une telle faute n'existe pas, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 19 avril 2023, n° 21-24.238

4

Vague de chaleur : un guide pour les employeurs

Le ministère du Travail a publié un guide pour rappeler aux employeurs les mesures à mettre en œuvre en cas de fortes chaleurs, à commencer par la prise en compte des conditions d’exposition des travailleurs à la chaleur selon leur poste de travail lors de l’évaluation des risques retranscrite dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

Le "guide de prévention des risques liés aux vagues de chaleur" décrit les mesures de prévention à mettre en place par l’employeur, les bons gestes à adopter au travail et toutes les ressources utiles sur ce sujet.

En fonction de l'évaluation des risques, le guide préconise notamment :

  • d'ajuster l’aménagement de la charge de travail, des horaires et plus généralement de l’organisation du travail pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs ;
  • de décider l’arrêt des travaux si l’évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, notamment pour les travaux accomplis à une température très élevée et comportant une charge physique importante, par exemple travaux d’isolation en toiture ou de couverture, manutention répétée de charges lourdes.
 
Retrouvez aussi notre interview par le magazine Capital sur les mesures de sobriété énergétique prévues par le Gouvernement et notamment les préconisations en matière de niveau de la climatisation dans les bureaux. 

5

Présomption de démission : nouveau recours contre le décret

La CGT, la FSU et Solidaires ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours conjoint contre le décret du 17 avril 2023 qui met en œuvre la présomption de démission en cas d’abandon de poste. 

Ces organisations viennent compléter la liste des organisations ayant contesté ce décret puisque FO avait déjà attaqué le texte devant le Conseil d'Etat.

A suivre !

Prochaine visioconférence : actualités sociales

Retrouvez-nous pour la dernière visioconférence avant les congés annuels ; elle aura lieu le 6 juillet 2023 à 10 heures et aura pour thème les actualités sociales.

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