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Protection du lanceur d'alerte
Un salarié avait manifesté son désaccord par courriel adressé au président de la société, quant à la mise en place d’une carte de fidélité. Il indiquait que la légalité ou la régularité de la procédure lui semblait douteuse et qu’en tant qu’associé, il ne s’y retrouvait pas dès lors que ce dispositif réduisait le chiffre d’affaires.
Quelques mois plus tard, il était licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Son employeur lui reprochait de s’être livré à un chantage : "Vous m’avez proposé un rachat de vos parts sociales immédiat, à un prix exorbitant (100.000 euros) et une rupture conventionnelle de votre contrat avec départ immédiat, en contrepartie de votre renonciation au signalement d’une alerte. Notre comptable et moi-même avons été estomaqués de votre démarche, qui loin d’être une querelle d’associés sur le fonctionnement de la société ou une dénonciation de bonne foi, s’avérait en réalité n’être qu’un stratagème destiné à sortir de la société rapidement et battre monnaie".
Au terme d'un contentieux relatif à la validité du licenciement initié par le salarié, la Cour de cassation donne raison à l’employeur, lequel soutenait que la mention dans la lettre de licenciement d’une plainte formulée par le salarié en qualité d’associé et du stratagème organisé en vue de la cession de ses parts à un montant exorbitant, n’impliquait pas que le licenciement était motivé, même pour partie, par cette plainte.
Elle précise que les juges du fond auraient dû, pour déclarer le licenciement nul, constater que le salarié avait, dans le courriel litigieux, relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime et que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits.
Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-11.310
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