Publication datée du : 17/06/2023

News RH #85

La news RH
#85  — 17 juin 2023

1

Délit d'entrave : attention à vos dispositifs RH !

Pour rappel, le CSE doit être consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’une entreprise qui a mis en place, sans consultation du CHSCT (anciennement mis en place), un outil RH qui est en réalité un système d’évaluation occulte, commet un délit d’entrave au fonctionnement régulier des instances.

En l'espèce, le document se présentait "comme une grille d’évaluation des compétences professionnelles du personnel avec des critères qualitatifs précis et non comme un document support à la formation des cadres destiné à améliorer l’entretien annuel d’évaluation des salariés". Cette grille était "différente de celle utilisée à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation, notifiée aux salariés, de sorte qu’elle constituait en réalité une évaluation occulte".

La revue du personnel était de nature à générer une pression psychologique importante sur les salariés dès lors que sa finalité était de servir à déterminer les modalités de promotion interne. Les instances auraient donc dû être consultées.

Cass. Crim., 6 juin 2023, n° 22-83.037

2

Temps de trajet et temps de travail effectif

Un salarié avait été embauché comme "enquêteur mystère" et devait, dans le cadre de déplacements prolongés, visiter un certain nombre de concessions par semaine en étant hébergé à l'hôtel. Il avait saisi le conseil de prud’hommes d'une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires du fait de ses déplacements.

Pour la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, les trajets entre deux lieux de travail successifs différents dans le cadre de déplacements prolongés sans retour au domicile, nécessités par l’organisation du travail selon des plannings d’intervention déterminés par l’employeur, plaçaient le salarié dans une situation où il restait à sa disposition.

La Cour de cassation ne retient pas cette analyse et considère que "le salarié ne visitait qu’une concession par jour". Ainsi, les juges auraient dû "vérifier si les temps de trajets effectués par le salarié pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituaient, non pas des temps de trajet entre deux lieux de travail, mais de simples déplacements professionnels non assimilés à du temps de travail effectif".

Dans ces circonstances, il convient en effet d'appliquer les dispositions légales "classiques" à savoir l'article L.3121-1 du Code du travail.

Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.445

3

Protection du lanceur d'alerte

Un salarié avait manifesté son désaccord par courriel adressé au président de la société, quant à la mise en place d’une carte de fidélité. Il indiquait que la légalité ou la régularité de la procédure lui semblait douteuse et qu’en tant qu’associé, il ne s’y retrouvait pas dès lors que ce dispositif réduisait le chiffre d’affaires.

Quelques mois plus tard, il était licencié pour faute grave et insuffisance professionnelle. Son employeur lui reprochait de s’être livré à un chantage : "Vous m’avez proposé un rachat de vos parts sociales immédiat, à un prix exorbitant (100.000 euros) et une rupture conventionnelle de votre contrat avec départ immédiat, en contrepartie de votre renonciation au signalement d’une alerte. Notre comptable et moi-même avons été estomaqués de votre démarche, qui loin d’être une querelle d’associés sur le fonctionnement de la société ou une dénonciation de bonne foi, s’avérait en réalité n’être qu’un stratagème destiné à sortir de la société rapidement et battre monnaie".

Au terme d'un contentieux relatif à la validité du licenciement initié par le salarié, la Cour de cassation donne raison à l’employeur, lequel soutenait que la mention dans la lettre de licenciement d’une plainte formulée par le salarié en qualité d’associé et du stratagème organisé en vue de la cession de ses parts à un montant exorbitant, n’impliquait pas que le licenciement était motivé, même pour partie, par cette plainte.

Elle précise que les juges du fond auraient dû, pour déclarer le licenciement nul, constater que le salarié avait, dans le courriel litigieux, relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime et que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par ce message, le salarié dénonçait de tels faits.

Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-11.310

4

Projet de Loi "Partage de la valeur"

Ce projet de Loi vient d'être présenté par le gouvernement. Nous avons sélectionné une série de mesures intéressant le volet social.

Entreprises de moins de 50 salariés : deux expérimentations sur une période de 5 ans

  • Les entreprises de moins de 50 salariés pourraient mettre en place un dispositif de participation avec une formule dérogatoire moins favorable que la formule légale ;
  • Les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs seraient contraintes d’instaurer un dispositif de partage de la valeur au cours de l’exercice suivant (participation, intéressement, PEE, PEI, PERCO, PERECO, ou PPV).
Entreprises d’au moins 50 salariés : accélérer et renforcer la participation
  • Suppression du gel de mise en place de la participation pendant 3 ans en cas d’intéressement ;
  • Définition d’un bénéfice exceptionnel et des modalités de partage de la valeur pour les entreprises dotées d’un délégué syndical lors de l’ouverture de la négociation d’un dispositif de participation ou d’intéressement (lequel donnerait lieu au versement d'un supplément de participation ou d’intéressement / à l'ouverture de négociations en vue de mettre en place un dispositif inexistant de participation, intéressement, plan d’épargne ou PPV).
Améliorer le dispositif de la PPV
  • Versement possible de 2 primes par année civile ;
  • Possibilité de placer la PPV sur un PEE ou PER ;
  • Maintien du régime d’exonération sociale et fiscale renforcé pour les entreprises de moins de 50 salariés jusqu’au 31 décembre 2026.

5

Obligation de déclaration en cas d'accident du travail mortel

Un Décret n° 2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d'accident de travail et d'affichage sur un chantier publié le 11 juin 2023 impose d'informer les services de l’inspection du travail de la survenance d’un accident du travail mortel immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur.

L’information doit être adressée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi et comporter :

  • le nom ou la raison sociale et les coordonnées de l’employeur ;
  • le cas échéant, le nom ou la raison sociale et les coordonnées de l’entreprise où l’accident s’est produit ;
  • les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
  • les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;
  • l’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1.500 euros maximum).

Dernière information : le décret renforce l’obligation de transparence et de visibilité des entreprises intervenant sur les chantiers du bâtiment en leur imposant d’afficher, sur le chantier ayant donné lieu à un permis de construire, leur nom, raison sociale et adresse.

Ces informations pourront être renseignées sur un espace numérique partagé et apparaître sous forme de QR code sur l’affichage de chantier.

Prochaine visioconférence : actualités sociales

Retrouvez-nous pour la dernière visioconférence du premier semestre 2023 organisée avec la CCI de Paris Ile-de-France le 6 juillet 2023 à 10 heures avec pour thème les actualités sociales.

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