1
Salarié protégé et rupture conventionnelle dans un contexte conflictuel

Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat, un salarié protégé avait signé une rupture conventionnelle, autorisée ensuite par l’inspection du travail.
En parallèle, le salarié avait agi contre son employeur pour harcèlement moral et discrimination syndicale devant le juge judiciaire.
Dans ce contexte, il avait formé un recours pour faire annuler l’autorisation de la rupture conventionnelle considérant que celle-ci n’était pas valable car l’inspection du travail n’avait pas recherché si cette rupture était susceptible d’être en rapport avec ses mandats et que l’existence de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale avait vicié son consentement.
Le Conseil d'Etat ne suit pas son raisonnement et considère qu'une telle situation n'est pas en elle-même un obstacle à une rupture conventionnelle, sauf si ces faits ont vicié le consentement du salarié.
En l’espèce, le juge administratif a écarté toute possibilité d’un vice du consentement du salarié compte tenu du fait que :
- le salarié n’avait pas exercé son droit de rétractation après la signature de la convention, dont il avait d’ailleurs été à l’origine ;
- les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dénoncés dataient de près de deux ans avant la rupture conventionnelle ;
- devant le juge judiciaire, le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat, qu'il n'avait pas obtenue, et de son côté l’employeur avait antérieurement à la rupture conventionnelle demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier ce qui démontrait la volonté du salarié.
Le Conseil d’État précise ainsi que l’inspecteur du travail doit s'assurer, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que :
- la rupture n’intervient pas dans un contexte de rupture amiable conclue dans le cadre d’un accord de GPEC, d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou d’un accord de mobilité ou de rupture conventionnelle collective ;
- la rupture n'a été imposée à aucune des parties ;
- la procédure et les garanties du code du travail ont bien été respectées ;
- aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement.
CE 13 avril 2023, n° 459213
|