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Recevabilité de la preuve : l'employeur doit la demander expressément
Un conducteur scolaire utilisait le véhicule professionnel à des fins personnelles. Il s’était d’abord vu notifier un avertissement, avant d’être licencié compte tenu de la persistance de son comportement.
Dans cet arrêt, l’employeur avait utilisé les données issues de la géolocalisation alors qu'il :
- n’avait pas informé le salarié de la mise en œuvre du système de géolocalisation, de la finalité poursuivie par ce système et des données collectées ;
- aurait pu utiliser un autre moyen que la géolocalisation pour assurer le suivi du temps de travail de son personnel ;
- n’aurait pas dû utiliser la géolocalisation pour contrôler le salarié en dehors des horaires et des jours de travail.
La Cour de cassation rappelle que l’utilisation de la géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que si ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et que la géolocalisation ne peut pas être utilisée pour localiser le conducteur en dehors du temps de travail.
En l’espèce, la géolocalisation avait permis un contrôle permanent du salarié, en collectant des données relatives à la localisation de son véhicule en dehors de ses horaires et de ses jours de travail. L'employeur portait atteinte à son droit à une vie personnelle de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi.
Pour prétendre à l'examen de ce moyen de preuve, l’employeur aurait dû invoquer la recevabilité de la preuve obtenue illicitement devant les juges.
Cass. soc. 22 mars 2023, n° 21-22.852
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