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L'employeur est responsable de la fourniture de travail à ses salariés, y compris s'ils disposent d'une grande liberté
Une salariée, engagée comme femme de ménage à temps partiel, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur aux motifs que ce dernier ne lui avait pas fourni de travail et ne lui avait pas payé la totalité des heures prévues au contrat.
Pour la cour d’appel, c’était à la salariée de prouver que l’employeur ne lui avait pas fourni les heures de travail prévues à son contrat. Elle relevait également que la salariée bénéficiait d’une grande liberté d’organisation et élaborait son emploi du temps à sa convenance.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et rappelle que c'est à l’employeur de prouver qu’il avait fourni du travail à la salariée, peu important la liberté d’organisation qu’il lui avait accordée, et qu’il ne pouvait refuser de verser la rémunération de la salariée que s'il démontrait qu'elle avait refusé d'exécuter son travail ou ne s’était pas tenue à sa disposition.
A s'en tenir à la décision de la Cour de cassation, l'employeur aurait donc dû sanctionner la salariée (ou à tout le moins acter par écrit de la situation) pour justifier le non-versement du salaire.
Cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-15.617
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