Publication datée du : 09/03/2023

La news RH #71

La news RH
#71 — 9 mars 2023

1

Assiette de calcul de l'indemnité d'éviction

Le salarié dont le licenciement est nul peut être réintégré dans son emploi. Dans ces conditions, il peut prétendre à une indemnité d’éviction réparant le préjudice qu’il a subi entre la rupture de son contrat de travail, ou sa demande de réintégration s'il a abusivement tardé à présenter celle-ci, et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

La Cour de cassation précise que la participation et l’intéressement ne doivent pas être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité d'éviction.

En revanche, l’indemnité d’éviction doit tenir compte des sommes correspondant aux congés payés auxquels le salarié aurait eu droit s'il avait travaillé entre son licenciement et sa réintégration. 
 
Cass. soc. 1er mars 2023, n° 21-16.008

2

La dénonciation d'un harcèlement moral doit être faite de bonne foi

Un salarié avait adressé un courrier électronique confidentiel à son supérieur hiérarchique pour lui signaler que certaines personnes au sein de l'entreprise se sentaient moralement harcelées par le directeur administratif et financier.

Il avait été licencié pour faute grave en raison de la tenue de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs dans son courriel à l’encontre d’un membre de la Direction. Il avait alors saisi le conseil de prud'hommes d’une demande d’annulation de son licenciement.

La Cour de cassation a donné raison au salarié et rappelé que la mauvaise foi ne pouvait résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits dénoncés.

En l’espèce, la Cour précise que la mauvaise foi ne pouvait être déduite de la situation exposée dès lors que le supérieur hiérarchique avait été informé de manière confidentielle et que le salarié souhaitait uniquement lui faire connaître la situation pour lui permettre, le cas échéant, de prendre les mesures adéquates.

Cass. soc. 15 février 2023, n° 21-20.811

3

Office du juge en cas de demande au titre d’un harcèlement moral

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que les juges ne peuvent pas débouter un salarié de sa demande au titre du harcèlement moral au seul motif qu’il ne donne pas d’éléments sur le préjudice qui serait résulté du harcèlement s’il ne s’est pas d’abord prononcé sur l’existence de ce harcèlement.

Les juges doivent donc, dans un premier temps, analyser les documents présentés par le demandeur qui laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement avant, dans un second temps, de se prononcer quant à l'existence du préjudice et de sa réparation.

Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.572

4

Exemple d’entrave au droit syndical et au droit de grève

En 2016, un syndicat avait appelé à un mouvement de grève au sein d'une entreprise, dans le but de contester la loi Travail.

L'employeur avait rédigé un courrier en réponse intitulé "Lettre Ouverte", sur papier à en-tête de l'entreprise et signé par des membres du CoDir, expédié au secrétaire général du syndicat puis publiée sur le site intranet de l'entreprise.

Ce courrier exprimait, en synthèse, le désaccord de la direction avec le mouvement de grève qu'elle estimait déconnecté du mouvement national contre la loi Travail et sans lien avec celui-ci, rappelait l'impact qu'aurait un mouvement de grève sur la production / le niveau de vente de l'entreprise et indiquait que la direction espérait que cette situation ne se reproduirait pas.

Le syndicat a saisi le Tribunal Judiciaire de Chambéry aux fins de voir reconnaître la responsabilité délictuelle de l'employeur (et des signataires du courrier en question), et de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice né de leur tentative d'entrave au droit syndical et au droit de grève.

Dans sa décision, le Tribunal relève que la diffusion large du courrier, outre certains termes utilisés dans son contenu, démontraient la volonté de l'entreprise de discréditer l'organisation syndicale auprès des salariés, ainsi que la volonté de dissuader les salariés de participer à de futurs mouvements sociaux.

Le Tribunal rappelle que la liberté syndicale empêche l'employeur de donner une opinion subjective sur "l'utilité de l'organisation syndicale et de son action au sein de l'entreprise", et que le droit de grève est une liberté fondamentale protégée par la Constitution.

Il précise que chaque salarié doit avoir le droit de recourir à l'exercice du droit de grève en fonction de ses convictions personnelles et de sa propre conscience, sans subir de pression individuelle ou professionnelle.

Le Tribunal Judiciaire, s'il exonère les deux signataires du courrier de toute responsabilité dès lors qu'ils ont agi dans l'intérêt et pour le compte de l'entreprise, déclare en revanche cette dernière fautive et entièrement responsable du préjudice subi par le syndicat.

La somme allouée à titre de dommages et intérêts sera in fine limitée puisqu'elle s'élève à 2.500 euros (+2.500 euros au titre de l'article 700) mais, sur le principe, il s'agit d'une décision plutôt intéressante qui rappelle la nécessité d'être le plus vigilant possible dans les échanges liés aux situations de grève, notamment.

23 février 2023, Tribunal Judiciaire de Chambéry n°20/01786

5

Activité partielle : mise à jour du questions/réponses

Le 27 février 2023, le gouvernement a mis à jour son questions/réponses sur l’activité partielle.

La mise à jour précise que la période de référence de 12 mois consécutifs doit s’apprécier de manière glissante.

Pour déterminer la durée d’autorisation maximale, l’employeur doit se placer au dernier jour de la période d’autorisation demandée, et vérifier que, sur les 12 mois précédents, l’entreprise n’a pas bénéficié de plus de 6 mois d’autorisation de placement en activité partielle (en tenant compte des périodes d’autorisation qui font l’objet de la demande de validation).

Visioconférence : actualités sociales


 

Notre prochaine visioconférence aura lieu le 21 mars 2023, en partenariat avec la CCI de Paris, et aura pour thème les actualités sociales.

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