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Lanceurs d'alerte : rappel de la procédure

Dans cette affaire, une salariée avait été licenciée après avoir alerté l'inspecteur du travail de faits laissant supposer la commission d'infractions sexuelles au sein d'un établissement.
A la suite de cette dénonciation, le procureur de la République avait ouvert une première enquête classée sans suite, puis une seconde enquête visant la salariée pour dénonciation mensongère.
La salariée avait été licenciée et l’employeur avait considéré que la salariée, faute d'avoir respecté la procédure graduée de signalement (obligatoire avant la loi Waserman), ne pouvait pas prétendre à la protection des lanceurs d’alerte et avait agi de mauvaise foi puisque la direction avait traité l’alerte de l’équipe éducative.
La Cour de cassation n'est pas de cet avis et considère dans cet arrêt qu'en sus de la protection spécifique du lanceur d’alerte, il existe une protection plus générale du salarié qui dénonce, de bonne foi, des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Pour rappel, désormais, un lanceur d’alerte peut procéder directement à un signalement externe concernant des informations sur un délit ou un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou qui lui auraient été rapportées, sans être tenu de passer au préalable par un signalement interne dans l’entreprise, puisqu’il n’est plus exigé une connaissance personnelle de l’information signalée dans le contexte professionnel.
Cass. soc. 15 février 2023, n° 21-20.342
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