Publication datée du : 02/12/2022

La news RH #57

La news RH
#57 — 2 décembre 2022

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Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (1)

En cette fin d'année dense en matière législative, un nouveau projet de loi prévoit de transposer en droit interne la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.

Le projet a été présenté en Conseil des ministres et déposé au Sénat le 23 novembre 2022. Il devrait être examiné à compter du 13 décembre 2022.

Parmi les mesures proposées, le premier volet prévoit d’ajouter au Code du travail l’obligation d’informer les salariés sur les éléments essentiels de la relation de travail. Ainsi :

  • L’employeur devrait remettre au salarié un ou plusieurs documents établis par écrit précisant les informations principales relatives à la relation de travail - un décret devrait fixer la liste des informations devant y figurer.
  • Le salarié qui n’aurait pas reçu ces informations devrait procéder en deux temps pour faire valoir ses droits (mise en demeure préalable avant toute saisine du juge).
  • Les salariés dont le contrat de travail serait en cours à la date de promulgation de la loi pourraient demander à leur employeur de leur fournir ou de compléter les informations visées.
Des dispositions concernant spécifiquement les salariés embauchés via un contrat précaire (CDD et intérim) devraient pouvoir demander à l’employeur ou à l’entreprise utilisatrice de les informer des postes en CDI à pourvoir en son sein à condition de justifier d’une ancienneté continue d’au moins 6 mois.
 
Enfin, le projet de loi prévoit de nouvelles règles concernant l'articulation des durées des périodes d'essai entre les accords de branche conclus avant 2008.

2

Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (2)

Le projet de loi prévoit de transposer plusieurs mesures concernant l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle des parents et des aidants. Seraient notamment prévues les mesures suivantes :
  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant serait pris en compte dans l’ancienneté.
  • Le congé parental d’éducation serait élargi à de nouveaux bénéficiaires. Les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté à la date de naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant pourront donc avoir droit au congé de manière différée une fois leur ancienneté acquise.
  • Les règles de prise en compte des périodes de suspension pour l'ancienneté des salariés en congé parental seraient précisées dans le Code du travail.
Nous vous tiendrons informés de l'avancée de ce projet.

3
Licenciement : refuser d’adhérer à une valeur de l’entreprise peut être considéré comme une liberté fondamentale

Dans cette affaire, un directeur avait été licencié pour insuffisance professionnelle, en raison notamment de son refus de suivre la politique de l'entreprise et de certaines critiques des décisions des associés. 

L’employeur reprochait notamment au salarié "sa rigidité, son manque d'écoute, son ton parfois cassant et démotivant vis-à-vis de ses subordonnés et son impossibilité d'accepter le point de vue des autres", outre son refus d'accepter la politique de l'entreprise basée sur le partage de la valeur "fun and pro".
 
L’adhésion à cette valeur se matérialisait, concrètement, par le fait de réunir les équipes en fin de semaine autour d’apéros pendant lesquels la consommation excessive d’alcool et certains comportements étaient notamment encouragés. 

La Cour de cassation rappelle lorsqu'un salarié ne fait qu’user de sa liberté d'expression en refusant de suivre une politique d’entreprise incitant à divers excès, sans en abuser, il ne peut pas être licencié sur ce motif.

Dès lors, le licenciement du salarié était nul.

Cass. soc. 9 novembre 2022, n° 21-15.208

4

Titre de séjour et motif de licenciement

Un salarié s’était vu réclamer par l’employeur un titre de séjour valable l'autorisant à travailler en France. Après plusieurs mises en demeures, il avait été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave.

Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que le licenciement fondé sur l’absence de titre de séjour valable permettant à l’intéressé de travailler est un motif sui generis qui constitue, à lui seul, une cause réelle et sérieuse.

Le seul défaut de titre de séjour ne constituant pas en soi une faute grave, l’employeur ne pouvait pas mettre à pied à titre conservatoire le salarié et le priver de toute rémunération sur la base de ce seul motif.

Cass. soc. 23 novembre 2022, n° 21-12.125

5

Complément versé par l’employeur au titre de l’activité partielle

Depuis mars 2020, les indemnités complémentaires versées par certains employeurs en complément des indemnités légales d’activité partielle suivent le même régime social que ces dernières.

Ce régime de faveur s’applique aux indemnités complémentaires versées aussi bien en application d’un accord collectif que d’une décision unilatérale de l’employeur.

Dans un communiqué du BOSS du 28 novembre 2022, il est précisé que ce régime social de faveur prendra fin à la date prévue c’est-à-dire au 31 décembre 2022.

Après cette date, le complément versé par l’employeur retrouvera sa nature de revenu d’activité et devra être soumis à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’aux cotisations sociales dès le premier euro.

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