Publication datée du : 12/08/2022

La news Théma - Le licenciement pour motif économique

La news Thema
"Le licenciement pour motif économique"
#1 — 12 août 2022

 

Parce que nous savons à quel point notre matière est en constante évolution, notre newsletter hebdomadaire s’enrichit d’une version thématique qui reprend les dernières évolutions et les dernières jurisprudences sur un point précis du droit. Sans prétendre à l’exhaustivité, cette news Thema recense les décisions et textes que nous avons sélectionnés pour vous. Elle sera préparée par nos équipes selon un calendrier qui sera fonction des actualités sociales.
 

Bonne lecture !

 

1

Motif économique

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. La Cour de cassation rappelle régulièrement que la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité (Cass. soc., 23 juin 2009, n° 07-45.668).

La Cour de cassation a récemment rappelé que, si les difficultés économiques peuvent être caractérisées par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, même « une modeste augmentation de 0,5% » en comparaison avec la même période de l'année précédente sur l’un des trimestres concernés par l’analyse exclut la caractérisation des difficultés économiques (Cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-19.957). Les textes sont donc appréciés strictement par la Cour de cassation.

2

Critères d'ordre des licenciements

Pour apprécier les qualités professionnelles, l'employeur ne peut pas tenir compte du taux d’atteinte des objectifs individuels pour fixer la note attribuée à un salarié au titre des qualités professionnelles, dès lors que l’accord d’entreprise définissant la grille d’évaluation des qualités professionnelles par type d’emploi n’a pas retenu ce critère (Cass. soc., 24 novembre 2021, n° 19-21.712).

3

Reclassement des salariés

En cas de litige, c'est à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement et que celui-ci n’a pas pu s’opérer. Le juge doit analyser l’ensemble des éléments soumis par les deux parties (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-17.300).

Les lettres de recherche de postes de reclassement disponibles dans les sociétés du groupe n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés à reclasser (Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-11.114). Toutefois, l’employeur doit adresser des offres de reclassement suffisamment précises ce qui implique notamment d’indiquer quelle sera la rémunération perçue par le salarié s’il accepte un des postes (Cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-10.676).

Si l’employeur a l'obligation de proposer aux salariés concernés tous les postes disponibles susceptibles de répondre aux conditions légales, quand bien même cela le conduirait à proposer le même poste à plusieurs salariés, il ne doit pas lui garantir l’octroi d’un poste, sans tenir compte des candidatures des autres salariés concernés par le reclassement (Cass. Soc., 11 mai 2022, n°21-15.250).

4

Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)

Pour la Cour de cassation, un salarié qui a adhéré au CSP ne peut pas se prévaloir du non-respect par l'employeur du délai d'envoi de la lettre de licenciement, dès lors que la lettre qui lui a été envoyée a pour seul but de lui notifier le motif économique et de préciser qu'en cas de refus du CSP, elle constituerait la notification de son licenciement, et n'a pas eu pour effet de rompre le contrat de travail (Cass. soc. 1er juin 2022, n° 20-17360).

Pensez-y !

Notre cabinet accompagne ses clients dans toutes les étapes de la mise en place d’une procédure de licenciement économique, individuel ou collectif, avec ou sans plan de sauvegarde de l’emploi. En cas de procédure à mettre en œuvre ou de contentieux, n’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe, nous serons ravies de vous aider.

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