Publication datée du : 05/08/2022

La news RH #41

La news RH
#41 — 5 août 2022

1

Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

Le 3 août 2022, le projet de loi "portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat" a été adopté.

Concernant les mesures sociales :

  • Création d'une prime de partage de la valeur à caractère pérenne, qui bénéficie, sous conditions, d’un régime d’exonérations fiscales et sociales.
  • Réduction des cotisations patronales au titre des heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins 20 salariés.
  • Réaménagement des dispositions concernant les accords d'intéressement.
  • Nouvelles possibilités de déblocage exceptionnel de sommes reçues au titre de la participation ou de l’intéressement.
  • Autorisation, à titre exceptionnel, de l’achat de "tout produit alimentaire" au moyen de titres-restaurant jusqu’au 31 décembre 2023.

Nous reviendrons en détail dans une prochaine actualité sur chacune de ces dispositions.

 

2

Projet de loi de finances rectificative pour 2022

Le 4 août 2022, le projet de loi de finances rectificative pour 2022 a définitivement été adopté.

Concernant les principales mesures sociales :

  • Hausse de 5.000 euros à 7.500 euros de la limite d’exonération d’impôt sur le revenu de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires pour les heures réalisées à compter du 1er janvier 2022.
  • Création d’un dispositif de monétisation de jours de RTT. Le dispositif serait applicable à l'ensemble des salariés qui sont soumis à un accord de réduction du temps de travail (RTT) après accord entre l'employeur et le salarié au titre des périodes allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Les jours de repos auxquels le salarié renoncerait seront rémunérés au taux majoré (au moins égal au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l'entreprise) et les heures correspondantes ne s'imputeraient pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. 
  • Revalorisation dès le 1er septembre 2022 des limites d’exonération sociale et fiscale de la participation patronale au financement des titres-restaurant et des allocations forfaitaires pour frais de repas (dont le taux de revalorisation sera fixé par arrêté, dans la limite de 4 %).
  • Hausse de la limite d’exonération d’impôt sur le revenu des années 2022 et 2023 de la « prime transport » et du forfait mobilités durables de 500 euros à 700 euros, dont 400 euros maximum pour les frais de carburant.
  • Assouplissement des conditions d'éligibilité à la « prime transport » et levée de l’interdiction du cumul entre la « prime transport » et la prise en charge obligatoire de 50 % du coût des abonnements à des transports publics au titre des années 2022 et 2023.
  • Extension à la part facultative de la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnement aux transports publics souscrits par ses salariés (au-delà de 50 %) des avantages fiscaux et sociaux accordés à la part obligatoire, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, pour les années 2022 et 2023.
  • Hausse de 600 euros à 800 euros du plafond d’exonération sociale et fiscale des sommes versées par l’employeur en cas de cumul du forfait mobilités durables avec la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement aux transports publics.
  • Renouvellement, pour les heures chômées à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023 au plus tard, d’un dispositif permettant à l’employeur de placer en position d’activité partielle ses salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (un décret est encore attendu sur ce point).
Il convient désormais d'attendre la publication au Journal Officiel après la décision du Conseil constitutionnel.

3

Enquête pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité

Dans cette affaire, un employeur avait confié une enquête relative à un harcèlement moral au supérieur direct de la salariée incriminée avec qui les difficultés relationnelles étaient connues.

 Les membres du comité de direction avaient par ailleurs été informés qu'une mutation disciplinaire allait être proposée à la salariée avant même l’engagement de la procédure disciplinaire, et la nouvelle s'était ébruitée dans la société avant que cette dernière soit convoquée à un entretien.

La salariée incriminée, ayant ensuite été placée en arrêt de travail, a été déclarée inapte puis licenciée pour impossibilité de reclassement.

Pour la Cour de cassation, l'ensemble de ces éléments, ainsi que la mise en cause brutale de la salariée, qui avait une grande ancienneté et aucun antécédent disciplinaire, emportait la requalification nécessaire du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette affaire démontre une nouvelle fois la difficulté pour les employeurs de trouver le bon curseur entre réagir rapidement en cas de révélation de situations de harcèlement potentiel et ne pas agir de façon précipitée à l’égard de l’auteur des faits en cause.

Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.631

4

Dépassement du forfait en jours

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos. En contrepartie, ils bénéficient d'une majoration de leur rémunération.

En principe, cette renonciation doit être écrite. 

 La Cour de cassation reconnaît toutefois que le fait de laisser un salarié travailler au-delà du nombre de jours prévus dans sa convention de forfait, sans rien mettre en œuvre pour lui éviter une surcharge de travail, caractérise un accord implicite de l’employeur à la renonciation à des jours de repos.

Dans cette hypothèse, l’employeur doit être condamné à indemniser le salarié pour les jours travaillés et non payés au-delà du forfait, dont la majoration a été fixée par le juge.

Cass. soc., 6 juillet 2022, n° 20-15.656

5

Le délit d'entrave n'est pas caractérisé si le président participe à l'élection du secrétaire

En principe, le président du CSE peut participer à tous les votes, à l’exception de ceux dédiés à la consultation des membres élus en tant que délégation du personnel.

Dans cet arrêt, le CSE faisait notamment valoir que le secrétaire élu avec la voix du président paraissait "manquer d’impartialité à l’égard de la direction".

La Cour de cassation rappelle que peu importe l'appréciation des membres quant à la partialité du secrétaire élu, le président peut participer à l’élection du secrétaire du comité. Dès lors que l’élection du secrétaire du comité participe de son fonctionnement régulier, le comité ne pouvait invoquer un délit d’entrave à sa constitution et son fonctionnement.

Cass. crim., 14 juin 2022, n° 21-82.443

Les actualités sociales du mois

La prochaine visioconférence aura lieu le 15 septembre 2022. N'hésitez pas à vous inscrire.

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