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Obligation de discrétion des représentants du personnel
Si les représentants du personnel bénéficient d'une protection particulière exorbitante du droit commun, ceux qui commettent une faute peuvent être sanctionnés, y compris lorsque le manquement est commis dans l'exercice de leur mandat, à la condition que la faute caractérise un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.
Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, la salariée n'avait pas respecté les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vue d’une réunion et avait été sanctionnée par un avertissement.
La Cour de cassation, tout en rappelant que les membres du CEE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur, ajoute que le caractère confidentiel est caractérisé au regard des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’en cas de contestation, la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, la Cour de cassation estime que les juges du fond ont parfaitement caractérisé le manquement de la salariée à son obligation de discrétion en relevant :
- d’une part, que le document litigieux avait été imprimé en méconnaissance des règles de confidentialité et de sécurité informatique destinées à assurer, vis-à-vis des tiers non autorisés, la sécurité des informations ;
- d'autre part, que certaines des informations figurant sur ce document revêtaient, en raison de leur nature et de leur contenu, un caractère confidentiel au regard des intérêts légitimes de l'entreprise, et que ces informations avaient été préalablement présentées comme telles par l'employeur.
Ce comportement constituait donc bien un manquement de la salariée à ses obligations professionnelles, et la sanction était justifiée.
Cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-10.366
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