Publication datée du : 24/06/2022

La news RH #35

La news RH
#35 — 24 juin 2022

1

Le barème Macron est jugé contraire à la Charte sociale européenne

Le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe a été amené à se prononcer sur le respect par le barème Macron des dispositions de la Charte sociale européenne.

Selon le rapport rendu par le Comité, le plafonnement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par le barème Macron ne garantirait pas le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée garantie par l’article 24.b de la Charte sociale européenne.

Ce rapport devrait conduire à l’adoption d’une résolution par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, ou "au plus tard à l’issue d’une période de quatre mois après sa transmission au Comité des ministres", c’est-à-dire le 26 septembre 2022.

Il doit être noté qu’en soi, ce rapport n'a aucun effet contraignant mais pourrait inciter ou venir à l’appui d’évolutions (législatives, jurisprudentielles, etc.) ou de contentieux.

Face aux nombreux questionnements relevés à la suite de certaines décisions rendues par les cours d'appel, il est possible d'anticiper que les réfractaires au Barème Macron continueront à solliciter des juges le versement d'une indemnité au-delà du plafond fixé par le barème en se basant sur ce rapport.

2

Interdiction de dénigrer l'entreprise : attention aux propos publics

Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée avait affirmé à l’un de ses collègues que, selon les dirigeants de la société, il était « le plus mauvais peintre qu’ils avaient pu avoir ». La salariée avait tenu ces propos en dehors du travail mais en présence de deux personnes.

Informés de ces propos, les dirigeants avaient mis à pied la salariée à titre conservatoire pour ensuite la licencier pour faute grave.

Pour les juges, les propos tenus par la salariée revêtaient un caractère diffamatoire. En effet, les dirigeants contestaient avoir tenu de tels propos et la salariée « ne soutenait pas qu'ils l'avaient réellement fait ». Par cette affirmation publique et a priori mensongère, les juges ont considéré que la salariée avait donc cherché à dénigrer ses employeurs.

Pour les juges, le comportement de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-10572

3

Validation d'un accord collectif par référendum : les salariés doivent pouvoir voter blanc ou nul

Lorsque les salariés sont consultés sur la validation d’un accord non majoritaire, les syndicats signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs lors des dernières élections, peuvent demander à l’employeur l’organisation d’une consultation des salariés visant à valider l’accord.

Pour la Cour de cassation, les salariés doivent avoir la faculté d’exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique, peu important que le protocole d’accord préélectoral n’ait pas prévu la possibilité du vote blanc et nul.

Le vote a donc été annulé, les modalités de consultation n'ayant pas été respectées.

Cass. soc., 16 juin 2022, n° 21-60.107

4

Obligation de discrétion des représentants du personnel

Si les représentants du personnel bénéficient d'une protection particulière exorbitante du droit commun, ceux qui commettent une faute peuvent être sanctionnés, y compris lorsque le manquement est commis dans l'exercice de leur mandat, à la condition que la faute caractérise un manquement du salarié à ses obligations professionnelles.

Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, la salariée n'avait pas respecté les règles de sécurité informatique et de confidentialité en vue d’une réunion et avait été sanctionnée par un avertissement.

La Cour de cassation, tout en rappelant que les membres du CEE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur, ajoute que le caractère confidentiel est caractérisé au regard des intérêts légitimes de l’entreprise et qu’en cas de contestation, la preuve pèse sur l’employeur.

En l’espèce, la Cour de cassation estime que les juges du fond ont parfaitement caractérisé le manquement de la salariée à son obligation de discrétion en relevant :

  • d’une part, que le document litigieux avait été imprimé en méconnaissance des règles de confidentialité et de sécurité informatique destinées à assurer, vis-à-vis des tiers non autorisés, la sécurité des informations ;
  • d'autre part, que certaines des informations figurant sur ce document revêtaient, en raison de leur nature et de leur contenu, un caractère confidentiel au regard des intérêts légitimes de l'entreprise, et que ces informations avaient été préalablement présentées comme telles par l'employeur.

Ce comportement constituait donc bien un manquement de la salariée à ses obligations professionnelles, et la sanction était justifiée.

Cass. soc. 15 juin 2022, n° 21-10.366

5

Forfait annuel en jours : les congés d'ancienneté diminuent le nombre de jours travaillés

Lorsque les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de congés d’ancienneté, l’employeur doit déduire ces congés d’ancienneté du nombre de jours travaillés pour fixer le plafond de jours travaillés propre à chaque salarié.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois cette règle.

Cass. soc. 25 mai 2022, n° 20-13262

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