Publication datée du : 25/03/2022

La news RH #23

La news RH
#23 - 25 mars 2022

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Loi Santé et DUERP

Le 31 mars 2022, la majorité des mesures de la loi « Santé » du 2 août 2021, dont l’objectif est de renforcer la prévention de la santé au travail, entrera en vigueur.

Les dispositions relatives au Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels ("DUERP") font partie des mesures phares de cette loi.

A cet égard, un décret d'application du 18 mars 2022 est venu préciser les modalités de mise à jour, de conservation et de mise à disposition du DUERP, selon lesquelles, désormais :

  • Les entreprises de moins de 11 salariés seront déchargées de l'obligation de annuelle de mettre à jour ce document ;
  • La mise à jour du document restera toutefois impérative en cas de « décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » et « lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est portée à la connaissance de l’employeur ». Concernant ce deuxième point il doit être noté le changement de terminologie avec une obligation de mettre à jour le DUERP lorsqu'une information est "portée" à la connaissance de l'employeur et non plus "recueillie" ;
  • L'établissement du DUERP et ses mises à jour devront faire l'objet d'une consultation du CSE dans les entreprises d'au moins 50 salariés et entraîneront la mise à jour du programme annuel de prévention des risques (ou de la liste d'actions de prévention pour les entreprises de moins de 50 salariés) ;
  • Le DUERP et ses mises à jour successives devront être conservées pendant un minimum de 40 ans à compter de leur élaboration ;
  • Le DUERP et ses mises à jour devront être mis à la disposition d'une liste de personnes élargie aux anciens travailleurs (pour les versions qui leurs étaient applicables durant leur période d'activité) et des SPST (et non plus seulement aux professionnels de santé qui le composent) ;
  • Les entreprises seront progressivement tenues de déposer les versions successives de leur DUERP sur un portail numérique dédié (à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises de 150 salariés et plus, la date butoir étant fixée au 1er juillet 2024 pour les autres).
     

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PEPA : dernière ligne droite !

Pour rappel, il ne vous reste plus que quelques jours pour verser la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ("PEPA") si vous souhaitez en faire bénéficier vos collaborateurs, le versement à la date du 31 mars 2022 au plus tard conditionnant le régime social et fiscal de faveur.
 
L’ensemble des informations relatives aux conditions d’attribution et de versement de la PEPA sont précisées par un "questions/réponses" de la direction de la sécurité sociale disponible sur le site du BOSS.

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Arrêt maladie et droit à congés payés : évolution de la jurisprudence

 
Depuis quelques années, la Cour de cassation relève que la règlementation nationale en matière de congés payés n'est pas conforme au droit européen qui impose, sur le fondement de la Directive européenne relative à l'aménagement du temps de travail du 4 novembre 2003, que le salarié en arrêt de travail puisse bénéficier de 4 semaines de congés payés par an.

En effet, rappelons qu'en droit français, une distinction doit être faite entre les différents arrêts de travail. Cette distinction conduit à exclure des périodes ouvrant droit à congés payés les périodes d'absence pour maladie non-professionnelle. 

Dans un arrêt du 2 mars 2022, la Cour de cassation a précisé que le juge français pourrait, à l'égard de salariés d'employeurs du secteur privé, ne pas appliquer la réglementation nationale en matière de droit à congés payés, sur le fondement de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux qui dispose que : « Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. »

 Si cet arrêt ne concernait pas spécifiquement cette situation, il semble toutefois que la Cour de cassation ait profité de cette affaire qu'elle devait trancher pour rappeler sa position. La question de savoir si en pratique la Cour de cassation profitera d'une prochaine affaire pour octroyer des congés payés sur la base de ce raisonnement reste ouverte.

Cass. Soc. 2 mars 2022 n°20-22.214

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Nouvelles décisions en matière de vaccination obligatoire

Par deux ordonnances de référé des 16 février et 1er mars 2022, les Conseils de Prud’hommes de Colmar et d’Alençon ont jugé que la suspension des contrats de travail (entraînant la suspension des rémunérations) de salariées travaillant en EHPAD ayant refusé de se faire vacciner, constituait un trouble manifestement illicite.

Dans ces deux affaires, les Conseils de Prud’hommes ont condamné les employeurs à annuler la suspension du contrat de travail, indemniser les salariées et à reprendre le paiement de leur salaire.

Nous n'avons pas eu connaissance, à ce stade, d'un éventuel appel de ces décisions.

CPH de Colmar, ord. référé du 16 février 2022, n° RG R 22/00001 ; CPH d’Alençon, ord. référé du 1er mars 2022, n° RF R 21/00010

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Prime sur objectifs : calcul en cas de départ en cours d'année

Dans cette affaire, une salariée avait saisi le Conseil de Prud’hommes en vue de réclamer un solde de prime sur objectifs au motif que l'intégralité de la prime lui était due au titre de l’année de son départ en l'absence de contractualisation du calcul au prorata temporis de la rémunération variable en cas de départ en cours d'année.

La Haute Cour ne valide pas ce raisonnement et juge qu’une prime liée à l’activité du salarié s’acquiert au prorata de son temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de sorte qu’en cas de rupture du contrat, la prime sur objectifs n’est due qu’au prorata temporis et non dans son intégralité.

Si la Cour de cassation applique sa position classique en matière de calcul de la rémunération variable en cas de départ en cours de période, il reste indispensable de bien rédiger les clauses contractuelles et les politiques de rémunération variable / bonus afin de limiter au maximum les éventuelles interprétations qui peuvent être faites.

Cass. Soc. 9 février 2022 n°20-12.611

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