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et de la sécurité sociale.
Conformément aux articles R.313-1 et R.313-3 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de sécurité sociale de l’assurance maladie, pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au jour de l’interruption de travail :
Les conditions sont d’autant plus restrictives que l’arrêt maladie est long.
S’il répond aux conditions fixées par la loi, l’assuré social peut être pris en charge par l’assurance maladie pendant son arrêt de travail.
Pour calculer les indemnités journalières de sécurité sociale (« IJSS ») qui doivent être versées au salarié, la Caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») doit prendre en compte les rémunérations qui ont précédemment été perçues par ce dernier. Les conditions d’ouverture aux IJSS s’apprécient au premier jour de l’arrêt de travail.
Des arrêts sont régulièrement rendus par la Cour de cassation pour définir quelles rémunérations doivent entrer dans l’assiette de calcul de cette rémunération de référence.
A cet égard, selon la combinaison des articles L.313-1 et R.313-1 2° du Code de la sécurité sociale, seuls les salaires effectivement perçus dans la période de référence sont pris en compte.
Dans ce cadre, la règle est celle selon laquelle les rappels de salaires perçus après le premier jour d’arrêt sont exclus de la période de référence. Le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail.
C’est ce que nous rappelle la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 mars 2024, dans laquelle elle rappelle que les conditions prévues par la loi doivent être respectées, et refuse à un assuré le bénéfice du versement d’indemnités journalières dans la mesure où il ne remplissait pas ces conditions.
En l’espèce, l’assuré tentait, en particulier, d’obtenir la prise en compte, dans le calcul de la rémunération de référence, de rappels de salaire perçus après l’arrêt de travail, au motif que ces salaires correspondaient à travail réalisé pendant la période de référence.
En vain (Cass. 2ème civ, 21 mars 2024, n°21-18.015).
Ce raisonnement est cohérent avec les textes et s’insère dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le sujet.
A noter que l’arrêt était rendu à propos d’un arrêt d’une durée inférieure ou égale à 6 mois, néanmoins, la solution rendue pourrait, selon nous, être transposable aux arrêts d’une durée plus longue.
Non.
On remarquera notamment un arrêt dans lequel la Cour de cassation avait refusé à un assuré un recalcul de ses indemnités en vue d’intégrer les rappels de salaires dus au titre de la période de référence, car ceux-ci avaient été perçus postérieurement à son arrêt (Cass. civ. 2, 8 octobre 2020 n°19-21.128).
Il est important de noter que cette appréciation restrictive en droit de la sécurité sociale n’est pas transposable en droit du travail. En effet, en cas de contentieux prud’homal, il est possible pour le justiciable d’obtenir la révision des sommes qui lui sont dues et d’inclure les compléments de rémunérations de type primes, gratifications ou heures supplémentaires, lorsqu’elles sont reconnues judiciairement et qu’elles couvrent la période de référence concernée.